considérant que, de leur côté, Formica et Hertel ont accepté d'appliquer ce système de prix; considérant tout d'abord qu'en ce qui concerne les relations à ce sujet entre PCE et Hertel, cette dernière société a fait valoir qu'elle se croyait dans l'obligation d'accéder à la demande de PCE de peur de voir résilier son contrat de concession ; mais que cette crainte, quel qu'en ait été le bien-fondé, ne saurait priver de sa portée juridique le consentement tacite effectivement donné ni le concours fourni par Hertel, ne serait-ce qu'en élaborant le projet de nouveau tarif et en l'adressant pour approbation à PCE ; que d'ailleurs, s'il était suivi, le raisonnement de Hertel amènerait notamment à renoncer à l'application de l'article 85 à la quasi totalité des conditions de vente imposées par les concédants aux concessionnaires dans le marché commun, pour ne citer que cet exemple ; qu'ainsi donc il y a lieu de retenir que Hertel a mis en application un tarif discriminatoire élaboré de concert avec PCE et ayant pour but de permettre à la filiale allemande de cette société de continuer à pratiquer un niveau élevé de prix ; que ce comportement est constitutif d'une pratique concertée au sens de l'article 85 paragraphe 1 entre PCE et Hertel;
Décision 72/403/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/403/CEE
RattachementDécision 72/403/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1972 (CELEX 31972D0403)
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