Décision 72/403/CEE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/403/CEE
RattachementDécision 72/403/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1972 (CELEX 31972D0403)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 72/403/CEEEUR-Lex →

considérant qu'il n'est pas vraisemblable que, dans ce contexte, et durant une période qui devait être de courte durée, Formica se soit comportée, sauf quant aux apparences, comme un véritable représentant de commerce à l'égard de PCE alors qu'elle s'apprêtait, à brève échéance, à intervenir ouvertement comme concessionnaire ; qu'il n'est pas davantage vraisemblable que, dans ces circonstances, PCE ait cherché à traiter Formica comme un véritable représentant ; qu'il est à noter en outre que PCE a organisé la distribution de son verre cellulaire dans tous les pays du marché commun par l'intermédiaire de concessionnaires et non de représentants de commerce, et qu'en Belgique même, avant de confier cette distribution à Formica, elle l'avait confiée, ainsi qu'il résulte des notifications effectuées à ce sujet par PCE le 15 décembre 1965 et enregistrées sous les numéros IVEx-12036 et 12038, aux sociétés Technisol et Revisma en tant que concessionnaires et non pas que représentants, ce qui montre bien qu'en fait PCE ne pratique pas dans le marché commun la vente par l'intermédiaire de représentants de commerce ; que, si PCE avait eu des raisons exceptionnelles de recourir réellement au mécanisme de la représentation commerciale, par exemple pour soumettre Formica à une période d'observation ou de formation durant laquelle elle aurait guidé son action de recherche de la clientèle par des instructions précises, le passage de la représentation à la concession n'aurait certainement pas été lié à l'évolution du système fiscal ; qu'il apparaît ainsi que la position de représentant n'a été provisoirement attribuée à Formica que pour éviter une imposition supplémentaire qui eût résulté, dans le régime fiscal en vigueur avant l'introduction en Belgique de la taxe à la valeur ajoutée, de la revente des produits de PCE par Formica en tant que concessionnaire ; que, si les conséquences formelles de cette disposition du contrat ont bien été tirées par les parties, en ce sens que les factures ont été établies par PCE ou à son son nom et que Formica a été rémunérée à la commission durant la période en cause, ces circonstances, quel que puisse être leur rôle dans l'appréciation de la situation au regard du droit national, sont sans incidence sur son appréciation au regard du droit communautaire et en particulier sur la question de savoir si Formica, durant cette période, s'est effectivement trouvée à l'égard de PCE dans la situation de dépendance économique sans laquelle la communication susdite ne saurait trouver application; considérant à cet égard que Formica, filiale directement ou indirectement de puissantes sociétés telles The De La Rue Cº et American Cyanamid Cº, est elle-même assez forte et assez indépendante à l'égard de PCE pour avoir été parfaitement en mesure de s'opposer au désir de PCE de pratiquer un tarif discriminatoire si manifestement contraire aux règles du traité;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).