considérant que Formica, durant la période de représentation apparente, faisait l'essentiel de son chiffre d'affaires par la vente de ses fabrications propres ainsi que comme concessionnaire d'autres sociétés pour d'autres produits, et qu'elle n'a assumé même en la forme la position de représentant de commerce dans aucun autre cas ; qu'il apparaît ainsi clairement que la vraie position de Formica sur le marché est et était celle d'un producteur doublé d'un négociant, ce qui n'entre nullement dans les prévisions de la communication invoquée, puisqu'il est, dans les conditions ci-dessus décrites, exclu de pouvoir considérer Formica comme n'ayant exercé qu'une fonction auxiliaire, pour reprendre les termes de cette communication, ni comme ayant été intégrée dans le circuit de distribution propre de PCE, intégration qui, selon le principe posé par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires jointes 56 et 58-64 (Grundig-Consten) ainsi que dans l'affaire 32-65 (recours du gouvernement italien contre le Conseil et la Commission des Communautés économiques européennes), ferait obstacle à l'application de l'article 85;
Décision 72/403/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/403/CEE
RattachementDécision 72/403/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1972 (CELEX 31972D0403)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.