Décision 72/413/CECA · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 72/413/CECA
RattachementDécision 72/413/CECA
Versionacte d'origine du 09/11/1972 (CELEX 31972D0413)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 72/413/CECAEUR-Lex →

considérant qu'à défaut de ces engagements réciproques, les effets d'amélioration dans le cadre de chacune des entreprises concernées ne pourraient être obtenus dans la même mesure, notamment en ce qui concerne l'exploitation continue des installations; 11. considérant que les tonnages faisant l'objet de l'accord en cause sont faibles comparativement à la production d'acier brut et de feuillards de la Communauté ; qu'ils sont d'environ 200 000 t d'acier brut, et au maximum de 180 000 t de feuillards;

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