considérant que, par décret nº 68-702 du 1er août 1968,84 % du produit de cette taxe sont affectés au versement de primes à la production française de pâtes à papier ; que, de ces 84 %, un prélèvement égal à 4 % du montant des primes est affecté au financement des travaux de recherche professionnelle collective entrepris dans l'intérêt de l'industrie papetière ; que 16 % du produit de cette taxe sont affectés au financement des opérations de recherche et de reboisement effectuées par le Fonds forestier national ; que l'arrêté d'application de même date fixe les modalités de versement des primes à la production;
Décision 72/436/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 72/436/CEE
RattachementDécision 72/436/CEE
Versionacte d'origine du 06/12/1972 (CELEX 31972D0436)
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