considérant que la définition des transactions comparables doit être basée sur la finalité de protection inhérente à l'interdiction des pratiques discriminatoires ; que l'interdiction des pratiques discriminatoires vise principalement à protéger les acheteurs contre les discriminations susceptibles de résulter de l'application de prix et de conditions inégaux ; qu'il est par conséquent légitime de déterminer, pour apprécier la comparabilité de transactions, si les acheteurs se trouvent dans une situation comparable ; que tel est le cas lorsqu'ils sont en concurrence pour la distribution de leurs produits, lorsqu'ils fabriquent des produits identiques ou analogues ou exercent des fonctions équivalentes au niveau de la distribution ; que, pour que des transactions soient comparables, il faut par ailleurs qu'elles portent sur les mêmes produits ou sur des produits équivalents et qu'elles ne diffèrent pas sensiblement en ce qui concerne les caractéristiques particulières considérées comme déterminantes dans les opérations commerciales ; que des transactions qui ont été effectuées à des périodes différentes, ne doivent pas être considérées comme étant comparables lorsque le vendeur a, dans l'intervalle, modifié ses prix ou ses conditions de vente de façon générale, et non pas seulement à titre temporaire;
Décision 72/440/CECA · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/440/CECA
RattachementDécision 72/440/CECA
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0440)
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