1. Les entreprises énumérées dans l'article 2 ne peuvent, dans chacune des régions de vente citées ci-dessous, procéder à des alignements qu'à concurrence des tonnages qu'elles y ont écoulés au cours de l'année civile antérieure.
Les régions de vente au sens de cette disposition sont les suivantes:
a) Grande-Bretagne et Irlande du Nord
b) Dans la république fédérale d'Allemagne:
— les Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen
►M1
et Berlin-Ouest ◄
— les Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz et Saar
— les Länder Hessen, Baden-Württemberg et Bayern
c) Belgique et Luxembourg
d) En France:
— la région à l'est des départements: Aisne, Seine-et-Marne, Loiret, Loir-et-Cher, Indre, Haute-Vienne, Dordogne, Lot-et-Garonne/Gers, Hautes-Pyrénées, ces départements inclus
— tous les autres départements français.
e) Italie
f) Pays-Bas
g) Danemark
h) Irlande
▼A1
i) Grèce
▼M1
j) Espagne
k) Portugal
▼
l) Autriche
m) Finlande
n) Suède
▼B
2. Les tonnages visés à l'alinéa (1) s'appliquent séparément aux produits suivants:
a) charbons destinés à la cokéfaction
b) charbons destinés aux foyers domestiques et à la petite industrie
c) autres charbons
d) cokes de hauts-fourneaux
e) cokes de fonderie
f) autres cokes
g) agglomérés de houille
h) agglomérés de lignite
3. La Commission peut augmenter au profit de certaines entreprises ou organisations de vente les tonnages limites définis aux alinéas (1) et (2) au vu d'une demande dûment motivée.