Décision 72/443/CECA · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01972D0443-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/443/CECA
RattachementDécision 72/443/CECA
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01972D0443-19950101)
Référencearticle 4 de la décision 72/443/CECAEUR-Lex →

1. L'alignement n'est admis que si l'entreprise peut déterminer avec certitude le montant des frais de transport jusqu'au lieu de destination.

2. Si les frais de transport ne font pas l'objet de tarifs publiés, l'entreprise pratiquant l'alignement est tenue de s'assurer, au besoin en prenant connaissance des pièces justificatives authentiques, de l'exactitude des données relatives au montant des frais de transport fournies par l'acheteur ou par l'entreprise de transport.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972D0443-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).