Pour la détermination du prix rendu au lieu de livraison, l'entreprise pratiquant l'alignement doit tenir compte de la rémunération éventuelle du négoce par le consommateur ainsi que des majorations ou minorations de prix pour teneurs en cendre et en eau, primes de qualité et d'autres éléments déterminants de la valeur d'usage du charbon (p. ex. calibrage, teneur en matières volatiles, pouvoir calorifique, teneur en soufre, aptitude à la cokéfaction).
Décision 72/443/CECA · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01972D0443-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/443/CECA
RattachementDécision 72/443/CECA
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01972D0443-19950101)
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