Décision 72/443/CECA · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01972D0443-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/443/CECA
RattachementDécision 72/443/CECA
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01972D0443-19950101)
Référencearticle 6 de la décision 72/443/CECAEUR-Lex →

1. Les entreprises de l'industrie du charbon, dont les transactions par alignement dans le marché commun comportant un transport maritime, sont tenues de les communiquer à la Commission. Cette communication doit comporter le montant du fret maritime ayant fait l'objet du calcul du rabais d'alignement.

2. La communication est faite au moment de la conclusion du contrat de vente et comporte les éléments de calcul du prix aligné en faisant apparaître séparément les frais de mise à bord et le fret (y compris frais portuaires, assurance et frais divers exposés par le chargeur).

3. La Commission communique sur demande aux entreprises intéressées les frets maritimes portés à sa connaissance. Elle pourra aussi procéder à une publication.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972D0443-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).