Décision 72/443/CECA · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01972D0443-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/443/CECA
RattachementDécision 72/443/CECA
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01972D0443-19950101)
Référencearticle 7 de la décision 72/443/CECAEUR-Lex →

Les entreprises qui font usage du droit d'alignement sont tenues de communiquer à la Commission pour chaque semestre respectivement les 15 août et 15 février suivants de chaque année:

a) les tonnages de combustibles pour lesquels des contrats de livraison par alignement ont été conclus avec indication des conditions convenues,

b) les tonnages de combustibles qui ont été livrés par voie d'alignement et ceux livrés aux prix de barème dans chacune des régions de vente définies à l'article 3 (1).

Les communications seront faites par les entreprises sur des formulaires dont le détail sera précisé par la Commission.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972D0443-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).