Décision 72/443/CECA · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/443/CECA
RattachementDécision 72/443/CECA
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0443)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 72/443/CECAEUR-Lex →

considérant que, pour juger l'ampleur des transactions effectuées par les entreprises en vertu de l'alignement, ainsi que pour contrôler si les dispositions contenues dans la présente décision sont effectivement appliquées, les entreprises doivent être tenues de faire connaître régulièrement à la Commission la nature et le montant de leurs transactions effectuées par alignement, (1)JO de la CECA nº 6 du 4.5.1953, p. 109. (2)JO de la CECA nº 11 du 29.3.1958, p. 157/58. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).