considérant que, jusqu'au 30 septembre 1967, les parties au NCA avaient limité le nombre des entreprises entrant en ligne de compte pour le négoce du ciment en établissant dans les «Algemene voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland», arrêtées conformément à l'article 20 du NCA, l'interdiction de principe pour l'acheteur de ciment de revendre du ciment non mélangé ou mélangé à d'autres matières ; que cette interdiction a ensuite cessé d'être applicable aux groupes d'acheteurs suivants qui, en raison des obligations qu'ils avaient contractées de leur côté, devaient être admis au négoce du ciment: a) les membres de la «Vereeniging van Cementhandelaren» à Amsterdam (VCH) qui, en vertu des «Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland aan handelaren», n'étaient pas soumis à l'interdiction de revendre dans la mesure où il ne s'agissait pas de vente de ciment en vrac provenant du stock. Les membres de la VCH étaient également les seuls à obtenir les rabais accordés aux négociants sur la base desdites conditions; b) seuls étaient habilités à vendre du ciment en vrac provenant du stock les établissements de stockage du ciment en silos agréés par la CCN et figurant sur une liste spéciale. De leur côté, ces établissements sont membres de la VCH, mais, pour être admis au négoce du ciment en vrac, ils étaient encore soumis à des conditions supplémentaires; c) enfin, l'interdiction de revendre du ciment sous la forme de mortier de béton préparé (mais non sous une autre forme) a cessé, en vertu des «Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland aan betonmortelbedrijven», d'être applicable à un certain nombre de centrales à béton, c'est-à-dire celles qui étaient agréées par l'association des fabricants de béton de La Haye et figuraient sur une liste spéciale de la CCN; d) si un membre de la VCH était rayé de la liste des membres de cette association, tout fournisseur pouvait refuser, conformément aux conditions de vente arrêtées par les parties au NCA, de continuer à livrer du ciment à cette entreprise et tout acheteur pouvait refuser dans les mêmes conditions de continuer à lui en acheter, même si le ciment avait déjà fait l'objet d'une vente ferme. Le VCH-contract et les prescriptions publiées par la VCH ont transformé ce droit de refuser les livraisons en une obligation. En vertu des «Aanvullende voorwaarden voor betonmortelbedrijven», il était interdit à ces établissements de livrer du mortier de béton à des entreprises frappées par l'interdiction de livraison décidée par la CCN ou la VCH; 7. considérant que les modifications introduites lors du remaniement des décisions d'application du NCA du 1er octobre 1967 ont été pour l'essentiel les suivantes: a) le terme «fournisseur» ne désignait plus uniquement l'entreprise figurant sur la liste des comptoirs de vente et des importateurs, mais toute personne qui, dans le respect des nouvelles «conditions générales», offrait, vendait ou livrait du ciment. Dans la pratique, les parties au NCA n'ont toutefois pas fait appel à de nouveaux fournisseurs. La seule modification a consisté dans le fait que lorsqu'un fournisseur était rayé de la liste (en raison de la suppression du VCH-contract) que la VCN continuait de publier, les acheteurs n'avaient plus le droit de refuser de prendre livraison; b) la réglementation relative à l'interdiction de revente générale, à sa violation et à l'octroi de rabais uniquement aux membres de la VCH a été supprimée. Elle a été remplacée par une disposition prévoyant que les fournisseurs n'octroieraient des rabais à la livraison qu'aux négociants agréés par la CCN; c) les membres de la VCH - qui continuait d'exister - ont reçu automatiquement le statut de négociant agréé, lequel était révocable en cas de non-respect des conditions auxquelles était subordonné l'agrément; d) pour la vente de ciment en vrac stocké, seuls ont continué à être approvisionnés les établissements de stockage du ciment en silos agréés par la CCN ; les conditions requises pour l'agrément restaient inchangées; e) pour la vente de ciment sous forme de mortier de béton, seules ont continué à être approvisionnées les centrales à béton agréées par l'association des fabricants de béton. Dans ce cas également, les conditions requises pour l'agrément restaient inchangées; f) les centrales à béton, les fabricants de produits en béton, les entreprises de construction et autres tiers n'étaient plus soumis à l'interdiction de revente. La liberté pour les centrales à béton de faire intervenir les tiers dans leurs efforts pour vendre n'a plus été limitée. De même, la CCN ne pouvait plus soumettre les centrales à béton à des interdictions de livraison; 8. considérant que les rabais uniformes pratiqués jusqu'ici par les fournisseurs visés au NCA sont indiqués ci-après en prenant pour base la liste des prix de la CCN du 1er octobre 1967 ; que tous les prix s'entendaient franco lieu de destination ; qu'ils étaient échelonnés par zones et subdivisés par moyens de transport (voir le tableau ci-après);
Décision 72/468/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/468/CEE
RattachementDécision 72/468/CEE
Versionacte d'origine du 18/12/1972 (CELEX 31972D0468)
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