Décision 72/468/CEE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/468/CEE
RattachementDécision 72/468/CEE
Versionacte d'origine du 18/12/1972 (CELEX 31972D0468)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 72/468/CEEEUR-Lex →

considérant que, dans le cadre de la première audition orale du 11 juillet 1967 et ultérieurement, notamment dans une lettre du mandataire des parties au NCA du 10 novembre 1967, les parties intéressées ont précisé comme suit leurs conceptions au sujet d'une modification du NCA: a) la répartition du marché néerlandais par quotas serait maintenue (article 2 du projet de modification du NCA). Toutefois, il n'était plus prévu de versements compensatoires en cas de dépassements, ni d'imputation sur le quota de l'année suivante; b) l'obligation d'appliquer les mêmes prix et conditions de vente serait maintenue (article 7 du NCA modifié). A la différence de la réglementation antérieure, ce n'est plus la politique des prix des parties néerlandaises, mais celle du gouvernement néerlandais qui serait prépondérante; c) l'interdiction de construire des cimenteries serait supprimée; d) l'accord sur le clinker n'était pas jugé nécessaire par les parties au NCA, du moins pour les premières années après 1968, en raison de la capacité accrue de l'ENCI en clinker; 12. considérant que les auteurs de la notification avaient motivé cette demande de déclaration d'inapplicabilité essentiellement par les considérations suivantes: a) le NCA, dans sa forme modifiée, a deux objectifs principaux: - garantir l'approvisionnement complet et régulier du marché néerlandais en ciment de bonne qualité à des prix stables et normaux, - éviter que la capacité de réserve nécessaire pour atteindre cet objectif n'aboutisse à une concurrence ruineuse en matière de prix; b) l'approvisionnement du marché néerlandais sera encore dans l'avenir tributaire, pour une part essentielle, des importations. Le NCA et l'obligation de livrer qu'il établit ainsi que les garanties données régulièrement par les fabricants belges et allemands au gouvernement néerlandais permettent d'assurer un approvisionnement suffisant de ce marché en ciment de bonne qualité et à des prix normaux. Le régime des quotas donne simultanément aux parties belges et allemandes la garantie indispensable qu'elles pourront écouler les quantités en réserve. Sans le NCA, le marché néerlandais risquerait de ne pas être suffisamment approvisionné au cours de périodes d'éventuelle raréfaction de l'offre, par exemple au cas où les prix augmenteraient fortement sur les marchés d'exportation (pays tiers). L'alternative devant laquelle le marché néerlandais se trouverait alors placé consisterait soit à subir les fluctuations de prix, soit à accepter une pénurie de ciment. Le seul secteur dans lequel la reconstruction aux Pays-Bas après la seconde guerre mondiale n'a pas été entravée a été le secteur du ciment. Cet avantage a été dû au fait que les parties belges et allemandes ont garanti l'approvisionnement. En raison de cette garantie, les fabricants belges et allemands ont renoncé à des affaires plus avantageuses à l'exportation; c) l'importance du facteur capital dans la fabrication du ciment, le fait que la rentabilité de cette fabrication augmente parallèlement à l'accroissement de la taille de l'unité de production ainsi que les fluctuations saisonnières et la faible élasticité de la demande par rapport au prix font que l'adaptation des capacités à la demande n'est possible qu'en assurant les différents fabricants au moyen d'un régime de prix et de quotas contre le risque présenté par les investissements. Certes, l'industrie du ciment a le choix entre des installations de différentes tailles lorsqu'elle achète de nouveaux fours et de nouveaux broyeurs. Les coûts d'investissement pour des fours d'une taille normale atteindraient 1 000 à 1 500 francs belges environ par tonne de capacité annuelle ; les coûts pour l'installation des fours particulièrement grands utilisés aujourd'hui s'élèveraient en revanche à 2 000 francs belges environ par tonne de capacité annuelle. Mais comme les coûts d'exploitation et d'entretien par tonne de ciment fabriqué sont plus élevés pour les petites installations que pour les grandes, seule l'acquisition de très grandes installations donne des résultats optima. Cette constatation se vérifie dans toutes les industries grandes utilisatrices de capitaux (par exemple l'acier, les raffineries de pétrole). Toute adaptation à l'accroissement de la demande qui ne serait réalisée qu'au moyen de petites installations supplémentaires aboutirait au bout de quelques années à des prix beaucoup plus élevés que dans le cas de l'achat d'une grande installation. Parmi les industries exigeantes en capitaux, l'industrie du ciment occupe la deuxième place (après les producteurs d'énergie), c'est-à-dire qu'elle précède l'industrie de l'acier, du papier et du pétrole. Il est certes exact que de nombreuses installations ont fonctionné pendant plus de 16 ans (durée d'amortissement de 6 % approximativement par an). La prolongation de la durée d'utilisation des installations de production nécessite cependant un entretien coûteux et le remplacement de très nombreux éléments. Les coûts résultant de l'inutilisation de la capacité de réserve devraient être couverts par les prix de vente. La capacité de réserve doit être de 20 %. Les fluctuations saisonnières auxquelles les ventes de ciment sont soumises ne peuvent guère être compensées. L'industrie de transformation du ciment non tributaire des conditions météorologiques n'absorbe que 30 % environ de la production. La construction hivernale n'a qu'une influence stabilisatrice très limitée et les silos des participants au NCA ne pourraient abriter que la production de quelques jours. Une augmentation sensible de la construction de silos entraînerait des frais de manutention supplémentaires de l'ordre de 15 Fl. par tonne de ciment ensilé. Pour des raisons d'ordre qualitatif, le clinker ne peut être entreposé à l'air libre que pendant quelques jours. La constitution d'une réserve de clinker entraînerait des frais supplémentaires de 8 Fl. environ par tonne. Il serait peu judicieux d'instituer des rabais d'hiver parce que la demande de ciment n'est pas élastique par rapport au prix, la baisse de la demande au cours de l'hiver est une conséquence des conditions atmosphériques et le stockage par le négoce est impossible en raison des frais qu'il entraîne. La part du ciment dans le coût total de la construction, même en ce qui concerne les constructions usuelles en ciment (construction de route et hydraulique) est si faible qu'une réduction des prix n'entraînerait pas un accroissement de la demande; d) le niveau élevé des coûts fixes aurait fâcheusement conduit, lorsque la demande diminuait, à maintenir la pleine utilisation des capacités et à une concurrence ruineuse en matière de prix se traduisant par des conséquences graves pour l'industrie du ciment ; il est donc indispensable que les fabricants respectent la discipline en matière de prix. En raison de sa structure, caractérisée par le rôle important du capital, l'industrie du ciment présente des coûts marginaux très élevés par rapport au prix de revient total du produit. Au cours des périodes de fléchissement de la conjoncture, les fabricants allemands, notamment les petits fabricants moins favorisés, ne pourraient résister à la tentation de développer leurs ventes aux Pays-Bas en pratiquant des réductions de prix. Il y aurait là une incitation directe à une concurrence effrénée sur le marché néerlandais. Sur le marché de leur pays, les fabricants de ciment hésiteraient à prendre des mesures offensives, parce qu'il s'agit en l'occurrence de leur marché le plus important. Le risque que des mesures prises sur les marchés d'exportation - comme le marché néerlandais - n'aient des répercussions sur leur propre marché est plus faible; 13. considérant que, après un certain nombre d'entretiens que la Commission a eus avec les intéressés, après les modifications apportées au NCA en automne 1967 ou envisagées, ceux-ci ont décidé de mettre fin le 31 décembre 1970 au NCA dans la forme qu'il avait jusqu'ici et de demander désormais l'exemption de l'interdiction visée à l'article 85 paragraphe 1 pour un texte du contrat remanié, notifié le 23 novembre 1970 et entrant en vigueur le 1er janvier 1971 ; que, dans sa version actuelle, le contrat «Cementregeling voor Nederland - 1971 (CRN 1971)» a pour objet de supprimer toutes les restrictions à la concurrence pratiquées jusqu'ici et de maintenir un régime de quotas assouplis pendant une période de transition de 3 ans ; que l'objectif déclaré de la convention liant actuellement les intéressés est toujours de garantir l'approvisionnement complet et régulier du marché néerlandais en ciment de bonne qualité et à des prix normaux (article 2 du CRN);

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).