Décision 72/468/CEE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/468/CEE
RattachementDécision 72/468/CEE
Versionacte d'origine du 18/12/1972 (CELEX 31972D0468)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 72/468/CEEEUR-Lex →

considérant que la nouvelle réglementation prévoit principalement ce qui suit: a) les intéressés établissent en commun pour chaque année une prévision de la demande totale néerlandaise (article 7 du CRN). La concurrence est libre entre les intéressés pour la commercialisation de 550 000 t du tonnage total estimé. Les quantités écoulées sur le marché néerlandais par les non-participants à l'accord sont comptées dans ce total à concurrence d'un maximum de 300 000 t. La quantité obtenue après déduction des 550 000 t est répartie entre les intéressés à raison de 69 % pour l'industrie néerlandaise, 17 % pour l'industrie belge et 14 % pour l'industrie allemande. La livraison de ces quotas constitue pour les intéressés à la fois un droit et une obligation (articles 3 et 4 du CRN); b) les intéressés cessent de fixer des prix et conditions de vente uniformes. Ils appliquent désormais leurs propres prix et conditions, notamment en ce qui concerne l'octroi de rabais aux négociants, aux établissements de stockage du ciment en silos et aux centrales à béton. Le CRN n'exerce plus à cet égard aucune fonction ou compétence; c) l'industrie néerlandaise du ciment fixe ses prix en accord avec le gouvernement néerlandais dans la mesure où celui-ci le souhaite. Les intéressés belges et allemands ont la faculté de décider en toute liberté de s'adapter aux prix néerlandais. Cette adaptation ne doit pas reposer sur une pratique concertée des intéressés, mais résulter du libre jeu des forces économiques sur le marché; d) quelques-uns des intéressés fixent encore actuellement les prix et conditions de vente qu'ils pratiquent sur le marché néerlandais en se basant sur leurs contrats nationaux en matière d'ententes. Ces contrats sont notifiés. La présente procédure ne préjuge pas les décisions que prendra la Commission en ce qui concerne la compatibilité de ces contrats avec l'article 85 du traité CEE. e) les intéressés s'informeront mutuellement des investissements qui revêtent de l'importance pour l'approvisionnement du marché néerlandais. Ils collaboreront dans le domaine de la recherche (article 5 et 6 du CRN); f) les intéressés fondent entre eux une commission chargée de contrôler l'application régulière du contrat et de coordonner les différentes tâches. Les intéressés sont tenus de fournir à cette commission tous les renseignements indispensables à l'exécution de ses tâches (article 8 du CRN); g) le contrat est conclu pour une durée de trois ans. Il prévoit la possibilité d'une tacite reconduction (article 11 du CRN); h) tous les différends auxquels peuvent donner lieu le CRN doivent être réglés par un tribunal d'arbitrage. Dans la mesure où les intéressés ne s'accordent pas sur la nomination d'un arbitre, ce tribunal se compose de trois arbitres qui rendent un arrêt fondé sur des critères d'équité et déterminent eux-mêmes le règlement de procédure. L'interprétation et l'exécution du contrat sont régies par le droit néerlandais. La juridiction compétente est celle du lieu où la commission instituée en vertu de l'article 8 du CRN a son bureau (article 12 du CRN); II 14. considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 15. considérant que le CRN 1971 est conclu entre des entreprises ; qu'il contient des accords dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que ces accords ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que, en effet: a) l'accord sur les quotas de livraison ne laisse pas aux parties une totale liberté de déterminer la quantité de ciment qu'elles livrent aux Pays-Bas. Le fait que le droit de livraison accordé à chaque partie en vertu de l'article 4 du CRN s'entend également comme une obligation n'élimine pas la restriction de la concurrence que constitue le système des quotas, mais au contraire la renforce. Les possibilités d'offre et de vente des parties sont donc limitées à la fois vers le haut (le quota ne peut être dépassé) et vers le bas (le quota doit être atteint). Le régime des quotas ne devient donc pas une répartition interne de quantités à livrer fixées par contrat de vente; b) l'obligation pour les parties de fournir tous les renseignements nécessaires à la commission qu'ils ont instituée contribue à assurer le respect de l'accord sur les quotas; 16. considérant que les accords précités sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).