Décision 72/468/CEE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/468/CEE
RattachementDécision 72/468/CEE
Versionacte d'origine du 18/12/1972 (CELEX 31972D0468)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 72/468/CEEEUR-Lex →

considérant que les fluctuations saisonnières jouent aux Pays-Bas un rôle moins important que dans les autres États membres en raison du climat maritime qui y prédomine ; que ces fluctuations n'affectent d'ailleurs pas seulement le marché du ciment ; que, en outre, en raison de l'accroissement considérable des besoins des industries de transformation du ciment moins tributaires des conditions météorologiques et en raison de l'augmentation de la construction en hiver, la demande est de moins en moins soumise aux fluctuations saisonnières ; qu'il est possible par ailleurs de remédier, dans une certaine mesure, à cette difficulté en développant la production de clinker ou du moins en achetant de nouveaux silos et en octroyant des rabais d'hiver ; que l'objection suivant laquelle il n'est guère possible de provoquer un accroissement de la demande en jouant sur le prix du ciment est valable à la rigueur pour la construction de logements, mais non pas pour les constructions de ciment en général et pas davantage pour l'industrie de transformation du ciment qui n'est pas tributaire des conditions météorologiques, comme par exemple pour les 350 fabricants de produits en béton ayant leur siège aux Pays-Bas; considérant, d'autre part, que la situation sur le marché néerlandais joue de toute façon un rôle secondaire dans la politique des investissements des fabricants de ciment belges et allemands participant au contrat, parce que leurs livraisons de ciment aux Pays-Bas ne constituent qu'un faible pourcentage de leurs ventes totales ; que l'expérience montre par ailleurs que les accords sur les quotas ne sont guère de nature à résoudre le problème des excédents de capacité, parce que, en cas de prorogation des contrats en matière d'ententes arrivés à expiration ou après la résiliation des contrats existants, les quotas donnent lieu à des conflits entre les intéressés qui s'efforcent par conséquent de procéder déjà à des accroissements de capacité pendant la durée de validité des contrats ; que ce fait est reconnu sans réserves dans les considérations formulées par l'industrie belge du ciment dans l'affaire IV/245 (Cimbel); 20. considérant que les intéressés veulent garantir en outre par le régime des quotas l'approvisionnement du marché néerlandais ; que, selon l'avis exprimé par les participants néerlandais au CRN, l'approvisionnement de ce marché court un grand risque en l'absence d'entente, en raison de sa dépendance vis-à-vis des fabricants étrangers;

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