Décision 72/468/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/468/CEE
RattachementDécision 72/468/CEE
Versionacte d'origine du 18/12/1972 (CELEX 31972D0468)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 72/468/CEEEUR-Lex →

considérant que, après la seconde guerre mondiale et le passage par les étapes intermédiaires du traité de Paris (1950), conclu entre les fabricants belges, allemands et néerlandais, et de la convention belgo-néerlandaise (1953), on a abouti, le 6 juillet 1956, à la conclusion du NCA entre ENCI, Cemij, Cimbel et NCH ; que Cimbel et NCH agissaient à cette occasion pour le compte des fabricants de ciment belges ou allemands qu'elles représentaient ; que, indépendamment des deux fabricants néerlandais, plus de 20 entreprises belges et 44 entreprises allemandes participaient initialement au contrat ; que, par suite de fusions, de ventes, de liquidations et de fondations de nouvelles entreprises, le nombre total des fabricants intéressés est passé à 45; 2. considérant que le NCA - tel qu'il a été appliqué jusqu'au 31 décembre 1970 - prévoyait pour l'essentiel ce qui suit: a) Les parties néerlandaises, belges et allemandes s'étaient réparti l'approvisionnement du marché néerlandais. Le droit de livraison était considéré en même temps comme une obligation (article 4 du NCA). Il était basé sur la consommation néerlandaise de ciment au cours d'une année civile et il était aménagé de manière que le pourcentage attribué aux fabricants néerlandais était d'autant plus élevé que la consommation de ciment aux Pays-Bas était plus faible (62,5 % pour une consommation annuelle de 2 000 000 t ou plus, 73,33 % pour une consommation annuelle inférieure à 1 500 000 t) (article 5 du NCA). La part des fabricants étrangers, soit 35 % environ, était répartie entre les participants belges et allemands dans un rapport de 57,5 contre 42,5 (article 9 du NCA). Les parties étaient tenues de se conformer durant toute l'année, dans toute la mesure possible, à leurs droits de livraison. Si l'évolution des livraisons au cours de l'année montrait qu'un ou plusieurs partenaires possédaient une avance substantielle, les parties devaient collaborer loyalement pour prendre les mesures de compensation nécessaires (article 17 du NCA). Les différences qui étaient toutefois constatées par rapport au droit de livraison devaient faire l'objet d'un règlement amiable à la fin de chaque année civile. A défaut, la partie qui avait dépassé son quota de livraison devait verser aux parties demeurées en reste, pour la quantité livrée en trop, un montant compensatoire égal à 10 % du prix moyen. Lorsque la quantité livrée dépassait la quantité prévue de plus de 10 %, le versement compensatoire atteignait 20 %. Les dépassements qui n'étaient pas supérieurs à 2 000 t ne donnaient lieu à aucun versement compensatoire. La quantité livrée en trop était déduite dans ce cas de la quantité réglementaire à livrer l'année suivante et créditée au quota des parties demeurées en reste (article 19 du NCA). b) Les parties contractantes étaient tenues d'appliquer sur le marché néerlandais des prix et des conditions de vente uniformes. Ces prix et conditions devaient être fixés d'un commun accord. Si les délibérations sur ce sujet n'aboutissaient pas à un accord, la voix de l'industrie néerlandaise du ciment était prépondérante (article 20 du NCA). En application de cette disposition, les parties contractantes avaient arrêté un certain nombre de décisions dont le contenu essentiel est reproduit ci-après au point 3 et aux points 5 à 8. c) Il était interdit à l'industrie néerlandaise du ciment de construire une cimenterie, en Belgique ou en Allemagne, sans l'accord écrit de ses partenaires, de participer à la construction d'une telle cimenterie ou de livrer à une telle cimenterie. Les partenaires belges et allemands s'étaient engagés de leur côté à ne pas construire de cimenterie aux Pays-Bas et à ne pas participer à la construction d'une telle cimenterie (article 2 du NCA). d) Les parties s'étaient engagées à donner à leur organisation de vente les instructions nécessaires pour le respect du NCA. Elles garantissaient que ces organisations ne prendraient aucune mesure qui pourrait affecter le respect du NCA (article 3 du NCA). e) Les parties avaient chargé le conseil d'administration de la CCN de publier les prix et conditions de vente uniformes établis conformément à l'article 20 du NCA et de contrôler leur respect. f) Au cas où l'industrie néerlandaise du ciment ne pourrait couvrir ses besoins en clinker avec sa propre production, elle s'engageait à n'acheter de clinker qu'à ses partenaires belges et allemands. Ceux-ci étaient tenus de satisfaire les besoins de l'industrie néerlandaise, à condition d'avoir été prévenus à temps, et de ne pas livrer de clinker à des tiers aux Pays-Bas sans l'accord de l'industrie néerlandaise. Les livraisons de clinker à l'industrie néerlandaise du ciment étaient réparties entre les parties belges et allemandes dans un rapport de 6 contre 4 (articles 24-28 du NCA); 3. considérant que les parties au NCA avaient pris, en application de l'article 20 du NCA, un certain nombre de décisions relatives à des prix et conditions de vente uniformes ; qu'il s'agit dans le détail des conditions ci-après: a) «Algemene voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland» ; ces conditions étaient à la base de tout achat auprès des parties au NCA ou auprès des comptoirs de vente établis par elles aux Pays-Bas et des importateurs figurant sur la liste de la CCN (infra, point 4). b) «Prijslijst en verdere voorwaarden» ; tous les achats de ciment NCA étaient également basés sur cette liste. c) «Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland aan handelaren» ; indépendamment des «Algemene voorwaarden», ces conditions étaient à la base des livraisons à des négociants. Au sens desdites conditions, ces «négociants» étaient, à l'origine, uniquement des membres de la «Vereeniging van Cementhandelaren». A partir du 1er octobre 1967, la CCN a reconnu également, sous certaines conditions, cette qualité de négociant à des tiers. d) «Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland aan betonmortelbedrijven» ; indépendamment des «Algemene voorwaarden», ces conditions étaient également à la base des livraisons faites à des centrales à béton. Au sens de ces conditions, n'étaient considérées comme des centrales à béton que celles qui étaient agréées par l'association des fabricants de béton de La Haye et qui figuraient sur la liste publiée par le CCN. e) «Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland aan fabrikanten van betonwaren en asbestcementprodukten» ; ces conditions n'ont également été appliquées aux fabricants de produits en béton et de produits en amiante-ciment que conjointement avec les «Algemene voorwaarden». Pour en bénéficier, il a été nécessaire, jusqu'au 1er janvier 1964, d'être inscrit sur une «Lijst van fabrikanten van betonwaren» publiée par la CCN. Cependant, à partir du 1er janvier 1964, a été considéré comme fabrique de produits en béton et de produits en amiante-ciment tout établissement ayant son siège aux Pays-Bas qui fabriquait ces produits. f) «Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland aan aannemers» (entreprises de construction). g) «Voorschriften voor de erkenning van cementsilobedrijven». Les établissements agréés de stockage du ciment en silos figuraient, de même que les centrales à béton agréées, sur une liste publiée par la CCN; 4. considérant que les livraisons de ciment des parties au NCA étaient effectuées en partie par l'intermédiaire de leur propre comptoir de vente et en partie par l'intermédiaire d'importateurs néerlandais ; que la CCN publiait, conformément à la charge que lui avaient confiée les parties au NCA, une liste où figuraient douze de ces fournisseurs ; que, lorsqu'il s'agissait de comptoirs de vente, ceux-ci étaient obligés par les parties au NCA dont ils dépendaient, conformément à l'engagement pris à l'article 3 du NCA (supra d), de ne vendre ce ciment qu'aux parties au NCA ; qu'ils étaient tenus de respecter très exactement les prescriptions relatives aux prix et conditions de vente ; que, de même, les importateurs ne vendaient que du ciment NCA et respectaient les prix et les conditions de vente; 5. considérant que, jusqu'au 30 septembre 1967, les objectifs visés par les décisions susmentionnées ont été les suivantes: - le marché néerlandais a été fermé à la concurrence de tiers, tant en ce qui concerne l'offre qu'en ce qui concerne la demande, par un système d'obligations d'exclusivité réciproques et collectives; - la répartition par quotas du marché néerlandais entre les parties au NCA a été assurée en excluant la concurrence en matière de prix et de conditions tant entre les fabricants qu'au stade du négoce;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).