considérant que la «Coordination 1966» dans laquelle les deux accords ont ensuite été combinés prévoit que la convention pourra être dénoncée au plus tôt pour le 31 décembre 1978 ; que, si aucun affilié ne le dénonce pour cette date, elle sera prorogée pour une durée indéterminée ; que chaque affilié a toutefois la faculté de la dénoncer pour la fin de chaque semestre moyennant un préavis de 90 jours; 2. considérant que les participants à l'entente qui étaient encore au nombre de 19 à la date de la notification se limitent actuellement aux neuf entreprises suivantes: 1. SA Cimenteries CBR Cementbedrijven NV, Bruxelles, 2. SA Ciments d'Obourg, Obourg, 3. SA Ciments de Thieu, Thieu, 4. SA Ciments Portland liégeois, Haccourt, 5. SA Ciments de Visé, Bruxelles, 6. SA Compagnie des ciments belges, Gaurain-Ramecroix, (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. 7. SA Ciments Portland J. Van den Heuvel, Hemiksem, 8. SA Sté générale des ciments Portland de l'Escaut, Antoing, 9. SA Carrières et cimenteries Lemay, Vaulx;
Décision 72/474/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/474/CEE
RattachementDécision 72/474/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0474)
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