considérant que la version de la convention actuellement en vigueur prévoit notamment les dispositions suivantes: a) Répartition du marché : Les parties contractantes ont divisé le monde en deux marchés et fixé pour chacun d'eux des quotas de livraison sous forme de pourcentages (article 12 de la Coordination 1966). Le marché de loin le plus important est le marché A qui englobe, outre la Belgique et la Suisse, tous les pays du marché commun. Le marché B concerne tous les autres pays et notamment les exportations vers l'outre-mer. Quantitativement, ce marché représente moins de 10 % du total des ventes. Les droits de livraison respectifs sont calculés en fonction des livraisons globales de toutes les parties contractantes sur les marchés en question. Ils ont été basés initialement sur les chiffres des ventes et sur les capacités de l'année 1934. A la suite de fusions et de liquidations ainsi que de cessions pures et simples de quotas, le rapport des pourcentages de livraison s'est toutefois modifié à plusieurs reprises. D'après le contenu de la notification, il se présente actuellement comme suit: >PIC FILE= "T0004511"> (1)Pour les détails, voir point 6 b) et c). Comme on l'a fait observer plus haut, les pourcentages de livraison indiqués ci-dessus ne s'appliquent pas seulement au marché belge, mais à tous les marchés régis par la convention, y compris les livraisons à des conditions spéciales ; c'est ainsi que les pourcentages relatifs au marché A constituent également la clé de répartition au moyen de laquelle le contingent dans la consommation globale néerlandaise attribué à l'industrie cimentière belge dans le cadre de l'ex-Noordwijks-Cement-Accoord - actuellement Cementregeling voor Nederland CRN 1971 (1) - est réparti entre les contractants belges. Les pourcentages de livraison peuvent faire l'objet de cession ; ils ne constituent pas seulement un droit de livraison, mais motivent aussi l'obligation de livrer du ciment dans les limites des quotas. La réglementation explicite à cet égard prévue à l'article 12 de la Coordination a certes été supprimée entre-temps, mais les intéressés continuent de l'observer. La compensation des avances et des retards des livraisons est assurée comme suit (article 25 de la Coordination 1966): Les contractants doivent déclarer à Cimbel toutes leurs livraisons de ciment et de clinker et ils reçoivent de cette société tous les quinze jours, sur la base des données fournies, un relevé qui indique séparément pour le marché A et pour le marché B les avances et les retards enregistrés. L'obligation de céder des commandes à un autre fabricant en cas de dépassement du quota n'existe que pour les commandes qui relèvent du marché B. Pour se conformer dès le départ aux pourcentages de livraison fixés, les intéressés peuvent toutefois céder à tout moment des commandes à un autre fabricant. Dans la pratique, il est souvent fait usage de cette possibilité. Dans ce cas, une prime dont le montant est fixé par le comité commercial compétent doit être payée au cédant (pour l'année 1964, cette prime s'élevait à 3 FB/t selon le tableau «Adm. nº 65/843»). La compensation des avances et des retards est par ailleurs soumise aux règles suivantes: A la fin de chaque année, les avances et les retards sont reportés sur la période suivante et ils diminuent le contingent de ladite période à concurrence maximale de 5 % (2) du contingent de l'année écoulée pour le marché A et de 10 % pour le marché B. Les avances supérieures à ces pourcentages donnent lieu au paiement d'amendes dont le montant est fixé chaque année par le comité de direction et qui est plus ou moins élevé selon que l'avance non reportable se situe en deçà ou au-delà de 5 %. Les retards qui ne sont pas reportables en application des règles précitées sont indemnisés au taux prévu pour la pénalisation des avances, mais en ce qui concerne la marché A uniquement à concurrence de 5 % maximum du quota de la période échue. Aucune indemnité n'est octroyée pour les retards résultant de l'incapacité de livrer d'un fabricant, hormis les cas de grève ou de lock-out. Si le report des avances et des retards ne permet pas d'obtenir un équilibre à l'intérieur des quotas, Cimbel élimine les différences en les répartissant à nouveau au prorata des tonnages totaux de ciment livrés sur les marchés A et B; b) Prix uniformes : Les parties contractantes étaient tenues de n'appliquer et de ne demander que les prix fixés par les comités commerciaux A et B sous l'autorité du comité de direction. Conformément à l'article 17 B 3) de la «Coordination 1966» dans sa version actuelle, le comité A n'est plus habilité à fixer des prix de vente uniformes pour les autres pays du marché commun. Il reste toutefois compétent pour étudier les questions commerciales et économiques se rapportant à la commercialisation des ciments sur ces marchés et pour informer les intéressés. Les prix de vente du fabricant fixés par le comité commercial A pour la Belgique en accord avec le gouvernement belge s'appliquent aux livraisons par eau et par chemin de fer franco lieu de destination. Il n'est prévu de prix départ usine que pour le ciment emballé qui est enlevé à l'usine par camion. Le prix de base du ciment Portland normal en cas de livraison par bateau de 251 t au moins de ciment emballé est de 765 FB/t, un supplément de 77,50 ou 93,50 FB/t étant perçu pour l'emballage ; le ciment non emballé coûte 8 FB/t plus cher (3). Les prix du ciment métallurgique et du ciment de haut fourneau sont réduits respectivement de 10 FB/t, et de 40 FB/t, ceux du ciment haute résistance et du ciment à durcissement rapide étant majorés respectivement de 50 FB/t et de 140 FB/t. Du 1er janvier 1958 au milieu de l'année 1969, le prix de base fixé par le comité A à 665 FB/t est resté inchangé. Il a été augmenté successivement le 16 juillet 1969, le 8 juillet 1970, le 27 octobre 1970, le 25 janvier 1972 et le 16 mars 1972. (1)La compatibilité du CRN 1971 avec l'article 85 du traité CEE fait l'objet d'une autre procédure en cours devant la Commission. (2)Une exception (à concurrence de 10 % au maximum) est prévue pour les deux parties contractantes les moins importantes, les entreprises Cimescaut et Lemay. (3)Les ventes de ciment en vrac représentent actuellement 63 % environ des ventes totales en Belgiques. Les prix indiqués ci-dessus ne s'appliquent qu'à trois catégories d'acheteurs belges déterminées, celles-ci étant: - un millier de négociants belges en matériaux de construction agréés par Cimbel dans le cadre d'une procédure spéciale, - de 500 à 600 fabricants belges de produits en béton (producteurs d'agglomérés à base de ciment) agréés par Cimbel dans le cadre d'une procédure analogue, - une centaine de centrales à béton belges agréées par Cimbel dans le cadre d'une procédure spéciale. Les conditions que ces acheteurs doivent remplir pour être agréés (objet de la notification IV/243) sont traitées ci-après aux points (7) à (9). Il suffit ici de constater que, sur la base du barème des prix arrêtés par le comité commercial A pour la Belgique, les «particuliers», c'est-à-dire les clients qui ne font pas partie d'une des trois catégories susmentionnées et qui ne comptent pas non plus parmi les exceptions traitées ci-dessous, doivent payer la tonne 50 FB plus cher que les membres des catégories privilégiées. Les houillères belges, l'État belge, les provinces et les communes doivent payer un prix légèrement supérieur à celui des trois catégories d'acheteurs susmentionnées, mais inférieur à celui que paient les particuliers - la majoration n'étant que de 10 FB/t. Les prix payés par les entreprises de construction «privées», c'est-à-dire celles qui ne bénéficient généralement pas de commandes de l'État, sont majorés de 30 FB/t par rapport au barème des prix. Les entreprises publiques ne bénéficient pas non plus des prix appliqués aux trois catégories susmentionnées, mais il leur est accordé une remise de 20 à 45 FB sur les prix applicables aux particuliers, c'est-à-dire sur les prix de la liste majorés de 50 FB/t, en fonction de la quantité de ciment nécessaire pour un projet de construction public déterminé. Les remises sont consenties par toutes les parties contractantes, quelle que soit l'importance des quantités achetées et quels que soient les affiliés auxquels l'entrepreneur public achète les quantités nécessaires pour le projet public de construction; c) Conditions de vente uniformes : Indépendamment des règles relatives aux prix, les comités commerciaux pouvaient également fixer pour les marchés concernés par l'entente le contenu des conditions générales de vente et de livraison. A l'intérieur du marché commun, le comité commercial A n'a établi de dispositions concernant le contenu des conditions générales de vente et de livraison que pour la Belgique. Conformément à l'article 17 B 3) de la Coordination 1966 dans sa version actuelle, le comité commercial A n'est plus habilité à fixer les conditions de vente et de livraison pour les autres pays du marché commun. Le comité commercial A s'est borné pour le marché belge à établir des directives. Les parties contractantes sont libres d'ajouter, dans leurs conditions générales de vente et de livraison, des dispositions complétant celles qui ont été adoptées d'un commun accord. Suivant les explications données en réponse aux griefs communiqués par la Commission, les conditions fixées obligatoirement pour toutes les parties contractantes sont actuellement les suivantes: - coûts de déchargement en cas de livraison de ciment en vrac par bateau, - délai de paiement : le délai est uniformément de 30 jours, étant entendu qu'il est compté soit à partir du 15 de chaque mois, soit à partir de la fin du mois, - intérêts moratoires : en cas de dépassement du délai régulier de 30 jours, des intérêts moratoires de 6 % sont perçus. Il existe, en outre, des règles portant sur les objets suivants: - modes de livraison du ciment, - frais accessoires pour les livraisons par eau et par chemin de fer, - coûts supplémentaires pour les livraisons par camion-citerne, - résultats du pesage, - tolérances de poids, - risques inhérents au transport (risques et périls), - assurances, - TVA. Les conditions spéciales établies par Cimbel pour d'autres catégories d'acheteurs sont traitées aux points 7 à 9; d) Compensations des recettes : Pour les quantités de ciment livrées par les parties contractantes sur les marchés A et B, une compensation des recettes est opérée une fois par an sur la base des renseignements que chaque partie contractante est tenue de communiquer à Cimbel. La compensation est effectuée par les comités commerciaux pour le marché A d'une part et pour le marché B d'autre part selon les principes suivants (article 26 de la Coordination 1966): Marché A : Pour les livraisons en Belgique et dans les pays du marché A, les prix à retenir pour la compensation sont respectivement, pour une tonne de ciment Portland ordinaire livrée par bateau, le prix franco autorisé par le ministère belge des affaires économiques ou le prix franco estimé par Cimbel sur la base d'études de marché, le prix pour les exportations étant basé uniquement sur le prix franco frontière. Les prix moyens fictifs ainsi établis sont inférieurs - étant donné qu'ils sont basés uniquement sur les livraisons effectuées par voie navigable - aux recettes moyennes de la vente, et ils sont corrigés selon certaines règles relatives aux différences de prix des emballages et aux taxes, pour autant que celles-ci soient à la charge du fabricant. En multipliant les quantités de ciment effectivement livrées par chaque fabricant vers chaque pays du marché A par le prix moyen fictif établi pour le pays de livraison considéré, on obtient alors pour chaque partie contractante une recette globale fictive qui est portée au débit de ladite partie contractante. La somme de ces recettes globales fictives est répartie entre les fabricants au prorata de leur part dans le total des quantités livrées considérées et portées au crédit des différentes parties contractantes, qu'elles aient traité au cours de la période considérée sur le marché intérieur ou sur les marchés d'exportation et quelle que soit l'importance de ces opérations. Les fabricants doivent rembourser dans un délai de 30 jours à compter de la notification du calcul de la compensation des recettes les différences ainsi obtenues entre les comptes créditeurs et les comptes débiteurs. Marché B : La compensation des recettes pour les livraisons sur le marché B s'effectue pour l'essentiel suivant les règles applicables au marché A. Il n'existe de dérogations que dans la mesure où le prix moyen du ciment Portland simple pour ce marché n'est pas tiré des prix franco des livraisons par bateau, mais des prix ramenés à la base fob tels qu'ils sont fixés par le comité commercial B pour les différents pays d'exportation. Les exportations qui n'intéressent pas l'industrie belge du ciment dans son ensemble - soit parce qu'elles ne correspondent pas à la politique poursuivie en commun, soit parce que les prix demandés sont jugés trop bas par la majorité des fabricants - sont exclues de la compensation des recettes et ne sont pas comprises dans les quotas ; les quantités livrées doivent être communiquées à Cimbel (article 22 de la Coordination 1966). Pour illustrer les répercussions financières de la compensation des recettes, on trouvera ci-après le résultat du décompte de 1964 pour le marché A qui a été transmis le 25 août 1965 par Cimbel aux parties contractantes. Les chiffres cités portent sur la compensation nette des prix telle qu'elle est encore pratiquée aujourd'hui. >PIC FILE= "T0004512"> e) Obligation d'informer les cocontractants des accroissements de capacité envisagés : Lors de la signature de la Coordination 1966, les fabricants estimaient que leurs installations suffisaient pour faire face à la demande sur le marché. Ils ont toutefois exprimé leur détermination d'accroître leurs capacités en temps opportun afin de préserver en tout état de cause cette situation et quelle que soit l'évolution de la demande sur leurs marchés. Les fabricants sont en outre conscients du fait qu'une modernisation de leurs installations de production qu'ils considèrent comme inévitable dans l'intérêt du progrès technique conduira dans la plupart des cas à un accroissement des capacités. Dans le souci de coordonner les augmentations directes ou indirectes de leurs capacités de production, ils se sont engagés à s'informer mutuellement par écrit de leurs intentions de procéder à des accroissements, remplacements et modifications de leurs moyens de production. Chaque fabricant aura ainsi la possibilité d'harmoniser ses programmes d'extension et de production (article 5 de la Coordination 1966); f) Limitations apportées à la cession d'installations de production : La propriété ou l'usage des installations cimentières ne peuvent être cédés à l'intérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise qu'à la condition que le cessionnaire se soit préalablement engagé à remplir toutes les obligations qui découlent de la Coordination 1966. Les obligations découlant de l'entente doivent avoir été énoncées en détail dans l'acte de cession et le contrat de cession doit, avant d'être signé, avoir été approuvé par le comité de direction. A cet égard, le comité fixe également le nombre d'actions Cimbel que le cédant doit céder au cessionnaire. Si la cession n'est pas définitive, l'acte de cession doit également contenir les conditions de la rétrocession. Lorsque la cession d'installations de production a une cause indépendante de la volonté des fabricants, l'article 4 C de la Coordination 1966 prévoit que les héritiers, curateurs ou liquidateurs sont également tenus de considérer les obligations susmentionnées comme leurs propres obligations. g) Contrôle de la qualité : Les parties contractantes sont tenues conformément à l'article 11 de la Coordination 1966 de soumettre régulièrement au contrôle d'un laboratoire d'essais agréé les produits qui tombent dans le champ d'application de la convention. Les résultats de ces contrôles doivent être communiqués à Cimbel; h) Obligation d'information et documentation : Les parties contractantes doivent communiquer à Cimbel conformément à l'article 20 de la Coordination 1966 toutes les informations exigées par le comité de direction. Elles doivent notamment lui déclarer toutes les livraisons directes ou indirectes de ciment et de clinker, en indiquant non seulement la quantité, le prix et le pays de destination, mais aussi - pour leurs livraisons sur le marché belge - le client. Cimbel transmet aux fabricants, à intervalles réguliers, la documentation générale, les statistiques et les tableaux indiquant l'état des livraisons ainsi que les décomptes relatifs aux avances et aux retards en matière de quotas, au transfert de commandes et à la compensation des recettes qui a été convenue; i) Contrôle et sanctions : Le comité de direction est habilité à contrôler l'exactitude des informations communiquées à Cimbel ainsi que le respect des obligations qui incombent aux parties contractantes. En cas d'infraction aux dispositions de la convention, les parties contractantes doivent d'abord chercher une solution amiable. Si la conciliation ne réussit pas, une procédure d'arbitrage sera engagée avec l'accord des parties ; si elles ne sont pas d'accord, le différend sera tranché par les tribunaux de Bruxelles (article 8 de la Coordination 66); 7. considérant que, en fixant les prix pour la Belgique, Cimbel n'a pas seulement fixé le contenu essentiel des conditions générales de vente et de livraison des fabricants, mais également déterminé les conditions que doivent remplir les négociants belges en matériaux de construction, les entreprises belges de transformation de ciment, les centrales à béton belges et les entrepreneurs belges de construction pour pouvoir être approvisionnés par les producteurs de ciment à des prix inférieurs à ceux appliqués à d'autres acheteurs ; que les conditions actuellement applicables sont: a) les conditions d'octroi et de retrait de la qualité de négociant agréé par la SA La Cimenterie belge - Cimbel, b) les conditions d'octroi et de retrait de la qualité de producteur d'agglomérés à base de ciment agréé par la SA Cimenterie belge - Cimbel, c) les conditions d'octroi de la qualité de centrale à béton préparé agréée par Cimbel et le «Code de bonne pratique», d) les conditions d'octroi de la qualité d'entrepreneur agréé par Cimbel; 8. considérant que, comme on l'a déjà fait remarquer au début, les dispositions applicables aux négociants et aux entreprises de transformation du ciment ont été remaniées avec effet à compter du 1er février 1965 ; que, selon les dispositions actuelles, l'octroi de la qualité de négociant agréé et d'entreprise de transformation de ciment agréé par Cimbel implique notamment la possession d'une entreprise commerciale en matériaux de construction inscrite dans un registre de commerce belge et qui dispose de locaux à usage commercial et des entrepôts appropriés, d'une comptabilité régulière, de stocks suffisants et qui réalise un volume de vente et un chiffre d'affaires minima;
Décision 72/474/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/474/CEE
RattachementDécision 72/474/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0474)
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