Décision 72/474/CEE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/474/CEE
RattachementDécision 72/474/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0474)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 72/474/CEEEUR-Lex →

considérant que les intéressés dénient du reste toute valeur aux données indiquées ci-dessus en ce qui concerne la capacité en affirmant que la détermination exacte de ladite capacité est un problème insoluble; 11. considérant que la Belgique est le premier pays exportateur du marché commun et le cinquième pays exportateur du monde ; que de 25 à 29 % de la production de ciment belge sont exportés, la plus grande partie des exportations à destination des pays du marché commun ayant d'ailleurs lieu vers les Pays-Bas en vertu du Cementregeling voor Nederland - 1971 déjà mentionné ; que, sur les 1 254 588 t de ciment et de clinker qui, selon les statistiques du commerce extérieur, ont été exportées en 1965 par la Belgique vers les pays du marché commun, 1 185 333 t étaient destinées aux Pays-Bas, 28 176 t à la république fédérale d'Allemagne et 456 t seulement à la France ; que les exportations à destination de la République fédérale ont légèrement augmenté au cours des années suivantes: >PIC FILE= "T9000448"> considérant que les importations de ciment de la Belgique en provenance des pays du marché commun et des pays tiers ont été peu importantes en dépit des progrès du désarmement douanier et malgré de sensibles surcapacités dans le Nord de la France et dans la région de Westphalie (république fédérale (1)Ces chiffres sont basés sur les données de Cimbel, les chiffres de la statistique de l'OECE sont légèrement inférieurs. (2)Ce chiffre et les chiffres suivants proviennent de communications de presse ; les chiffres de l'OECE pour la même période sont légèrement inférieurs. d'Allemagne) ; que, au cours des années précédentes, les importations belges de ciment n'ont porté au total que sur les quantités suivantes: >PIC FILE= "T9000449"> II 12. considérant que les réglementations décrites dans le chapitre I sont en partie fondées sur un accord entre entreprises et représentent en partie les décisions d'une association d'entreprises, à savoir des fabricants groupés dans Cimbel ; que, même dans leur version actuelle et déjà atténuée, ces réglementations comportent un certain nombre d'éléments qui ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence ; que, en l'occurrence, le noyau central des restrictions de concurrence est constitué par les accords de la Coordination 1966 sur les quotas, les prix et les conditions de vente ainsi que sur la compensation des recettes, que les autres restrictions de la Coordination 1966 ainsi que celles des statuts et des décisions de Cimbel visent principalement à garantir et compléter; 13. Restrictions de la concurrence dans la Coordination 1966 a) considérant que la fixation de quotas de livraison pour la quasi-totalité des pays du monde empêche les parties contractantes de déterminer librement l'importance de leurs livraisons de ciment tant sur leur marché national que vers les marchés situés à l'intérieur et à l'extérieur de la CEE ; que, selon les déclarations des intéressés, la fixation de quotas a pour objet d'éviter une concurrence ruineuse, d'abaisser les coûts et d'accroître la part de marché et la capacité concurrentielle de l'industrie belge dans son ensemble ; que, malgré l'existence de ces quotas, les intéressés estiment être libres de pratiquer leur politique de vente dans le marché commun, étant donné que les quotas sont valables globalement pour l'ensemble du marché A et que les possibilités de vente sur les marchés d'exportation sont limitées ; qu'à cet argument s'oppose toutefois le fait que les intéressés sont amenés d'exploiter d'abord leur quota sur leur marché national en raison des recettes plus élevées qu'ils peuvent y obtenir ; que la compensation des recettes qu'ils pratiquent peut tout au plus atténuer cette dépendance;

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