Décision 72/474/CEE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/474/CEE
RattachementDécision 72/474/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0474)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 72/474/CEEEUR-Lex →

considérant que les obligations de déclarer à Cimbel toutes les livraisons de ciment et de clinker et de payer les amendes fixées par les comités commerciaux pour les avances non reportables visent à permettre et à garantir l'exécution de l'accord en matière de quotas et qu'elles ne revêtent donc pas de signification autonome par rapport à cet accord; b) considérant que le fait de ne vendre le ciment qu'aux prix et aux conditions de vente uniformes fixés par les comités commerciaux enlève aux parties contractantes le moyen essentiel de la concurrence, c'est-à-dire la possibilité de déterminer librement les prix et les conditions de vente et d'attirer la demande de ciment au détriment de leurs concurrents en pratiquant des prix moins élevés, des rabais plus importants ou de meilleures conditions de vente ; que les intéressés prétendent que les pouvoirs du comité commercial A de fixer les prix pour la Belgique sont fictifs, que ces prix sont en réalité autorisés ou fixés par le ministère belge des affaires économiques sur proposition de l'industrie cimentière conformément aux dispositions légales en la matière et que la compétence du comité commercial A se borne à interpréter et à exécuter les décisions ministérielles ; que les intéressés méconnaissent le fait que l'action des autorités sur la politique des prix de l'industrie cimentière se borne à fixer des prix maxima; c) considérant que, bien que le comité commercial A, selon les déclarations des intéressés, n'ait jamais fixé par le passé de prix pour les autres pays du marché commun et qu'il ne puisse plus les fixer depuis la modification de l'article 17 de la Coordination 1966, les intéressés n'ont pas été et ne sont pas réellement libres de pratiquer leur propre politique de prix sur ces marchés ; que, par la compensation des recettes, l'ensemble des parties contractantes exerce nécessairement une influence sur les prix et les conditions d'exportation de chaque fabricant ; que chaque partie contractante a intérêt à ce que ses exportations soient comprises dans la compensation des recettes (voir littera d) ; que l'article 22 de la Coordination 1966 prévoit toutefois que les exportations qui n'intéressent pas l'unanimité des fabricants sont mises hors compensation (voir point 6 d) ci-dessus) ; que, certes, le prix d'exportation de chaque fabricant n'est pas immédiatement et directement déterminant pour obtenir le consentement des autres parties contractantes à ce que la transaction soit incluse dans la compensation des recettes, étant donné que cette compensation repose sur des recettes d'exportation fictives ; que, toutefois, les recettes réelles provenant de la transaction jouent au moins indirectement un rôle important pour obtenir des parties contractantes l'autorisation que ladite transaction soit incluse dans la compensation des recettes ; qu'il est en définitive très important pour chaque fabricant de s'assurer avant la conclusion de ventes à l'exportation que les autres parties approuvent les conditions - avant tout la quantité et les prix - de la transaction envisagée ; que le fabricant adaptera au besoin ces conditions aux conceptions des autres parties contractantes ou qu'il renoncera à la transaction envisagée ; que c'est bien ainsi que les parties contractantes, de leur propre aveu, appliquent dans la pratique l'article 22 de la Coordination 1966;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).