Décision 72/474/CEE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/474/CEE
RattachementDécision 72/474/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0474)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 72/474/CEEEUR-Lex →

considérant que la restriction de la concurrence qui en résulte est bien l'objet de la Coordination 1966, qu'elle n'est pas un effet secondaire involontaire des accords conclus entre les parties contractantes, mais un élément essentiel de l'accord relatif à la compensation des recettes ; qu'elle n'est toutefois pas nécessairement liée à cette dernière et qu'elle doit donc être considérée juridiquement comme une restriction autonome de la concurrence; d) considérant que l'accord relatif à la compensation des recettes a pour objet et pour effet de fausser la concurrence ; que, suivant les déclarations des intéressés, la compensation des recettes établit une solidarité entre les fabricants belges de ciment, ce qui leur permet de pratiquer une politique de concurrence commune sur les marchés étrangers et avant tout sur les marchés où les bénéfices réalisables sont peu élevés ainsi que de diminuer les prix de revient par une utilisation optimale des capacités ; que l'objectif déclaré de cette politique est de réaliser des ventes maximales à des prix supérieurs au prix de revient moyen ; que cet accord a essentiellement pour objet d'aligner les recettes à l'exportation sur les profits généralement plus élevés que procurent les ventes sur le marché intérieur ; que les recettes réalisées à l'exportation étant généralement inférieures à celles que permettent les ventes sur le marché intérieur - notamment en raison de l'incidence particulièrement importante qu'ont précisément pour le ciment les distances de transport plus élevées -, l'accord suivant lequel les quotes-parts des parties contractantes dans les recettes totales fictives sont portées à leur crédit sans considérer si, au cours de l'année en question, des exportations ont eu lieu, et quelles étaient leur destination et leur importance, entraîne un accroissement artificiel du volume global des exportations ; que cet accroissement est financé par les recettes des fabricants qui cherchent à réaliser leurs ventes essentiellement sur le marché intérieur (et qui, par conséquent, supportent des coûts de transport inférieurs à la moyenne) ; qu'en 1964, selon le décompte de compensation «Adm. nº 65/841», les entreprises CBR et Ciments d'Obourg ont par exemple vendu approximativement les mêmes quantités sur le marché belge (1) ; que, les exportations d'Obourg vers les Pays-Bas et vers la France ayant toutefois été presque deux fois plus importantes au total que celles de CBR (2), CBR a dû, étant donné que sa part de ventes en Belgique était relativement plus importante, verser pour 1964 à la caisse de compensation près de 3,9 millions de FB à titre de compensation nette des prix ; que l'entreprise Obourg a reçu sur ce montant près de 2,5 millions de FB en raison du niveau inférieur des prix à l'exportation, c'est-à-dire que CBR a, en fait, couvert une grande partie de ses moins-values;

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