Décision 72/474/CEE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/474/CEE
RattachementDécision 72/474/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0474)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 72/474/CEEEUR-Lex →

considérant que, dans ces conditions, l'accord sur la compensation des recettes a pour objet et pour effet de renforcer artificiellement la position concurrentielle des différents fabricants belges sur les marchés d'exportation ; que, en raison de l'existence de cette caisse de compensation fonctionnant comme une aide privée, les fabricants des autres États membres ne sont pas en fait en concurrence avec un autre fabricant, mais avec l'ensemble des membres de Cimbel, c'est-à-dire de l'industrie belge prise collectivement ; que ce groupement est profitable à tous les fabricants belges, car il permet une utilisation optimale de toutes les possibilités de vente sur les marchés d'exportation - indépendamment de la capacité concurrentielle de chaque fabricant - et qu'il décharge donc le marché belge de surcapacités existantes ; que, indépendamment des fabricants d'autres États membres, la compensation des recettes défavorise - en relation étroite avec l'exclusion de la concurrence en matière de prix sur le marché belge - les consommateurs de ciment belge ; que les exportations sont financées par les recettes excessives réalisées sur le marché intérieur ; que, en l'absence de cette compensation de recettes et de prix imposés, ces recettes seraient obligatoirement inférieures; e) considérant que l'obligation d'informer les cocontractants des accroissements de capacité vise à enlever aux parties contractantes la possibilité de se procurer un avantage sur leurs concurrents en procédant à des extensions ou à des modernisations cachées ou tenues secrètes ; que, certes, l'accord relatif aux quotas s'oppose déjà à une extension unilatérale des parts de marché ; que, comme les parties contractantes vivent toutefois dans la crainte permanente de voir l'une d'elles tenter d'accroître sa part dans le total des ventes en agrandissant ou en rationalisant ses moyens (1)CBR = 1 177 801 t ; Obourg = 1 171 573 t. (2)Exportations vers les Pays-Bas en 1964 : CBR : 180 527 t, Obourg : 323 513 t. Exportations vers la France en 1964 : CBR : 20 t, Obourg : 22 489 t. de production ou en tout cas de se servir de l'existence de ces installations pour exercer sur ses concurrents une pression dans le but d'obtenir un quota plus élevé, elles ont estimé nécessaire de garantir l'accord en matière de quotas par une obligation d'information réciproque sur les extensions de capacité ; que l'importance accordée par les intéressés à cette obligation est illustrée par le fait que les trois plus grands fabricants belges - CBR, Obourg et CCB - ont entrepris pratiquement en même temps, après une stagnation de plusieurs années, l'installation de nouveaux fours d'une capacité journalière comprise entre 2 000 et 3 000 t et que ces fours ont été mis en activité à des dates très rapprochées; f) considérant que l'obligation de ne céder des installations de production de ciment à l'intérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise qu'à la condition que le cessionnaire se soit préalablement engagé à remplir toutes les obligations qui découlent de l'accord limite la liberté des parties contractantes dans la négociation des modalités d'un accord de cession ou d'utilisation de leurs installations et enlève à d'éventuels intéressés la possibilité d'acquérir une cimenterie belge sans être lié contractuellement ; que cette obligation exclut ainsi d'emblée toute impulsion que pourrait exercer en matière de concurrence un acheteur qui n'est pas partie à la Coordination 1966; 14. Restrictions de la concurrence dans les statuts de Cimbel

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).