Décision 72/474/CEE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/474/CEE
RattachementDécision 72/474/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0474)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 72/474/CEEEUR-Lex →

considérant que les prix et les conditions de vente fixés pour la Belgique par le comité commercial A en vertu de l'article 18 B 3) de la Coordination 1966 entraîne non seulement la restriction déjà mentionnée ci-dessus au point 13 b) en ce qui concerne les possibilités individuelles d'organisation des producteurs, mais encore un certain nombre de restrictions ou de distorsions particulières de la concurrence: a) la disposition selon laquelle les prix du barème des prix pour la Belgique ne peuvent être appliqués qu'aux quatre groupes d'acheteur en Belgique agréés par Cimbel dans le cadre d'une procédure particulière (négociants en matériaux de construction, fabricants, centrales à béton et entrepreneurs de constructions ordinaires) et selon laquelle les autres acheteurs de ciment - abstraction faite des autres catégories également privilégiées qui peuvent être négligées dans ce contexte - doivent payer 50 FB de plus ou - en ce qui concerne les entreprises de construction - 20 FB de plus, interdit aux intéressés qui ne font pas partie de ces catégories, bien qu'ils soient aussi compétitifs ou même plus compétitifs que certains membres agréés desdites catégories, d'acheter du ciment en Belgique aux mêmes conditions que les catégories en question ; par rapport à leurs concurrents, les intéressés non agréés sont donc désavantagés au sens de l'article 85 paragraphe 1 sous d) par le barème des prix arrêté par le comité commercial A. Pour justifier cette réglementation, les intéressés font valoir qu'elle n'aurait pas été introduite par Cimbel, mais qu'elle était déjà pratiquée auparavant à titre individuel par les fabricants belges. Il est toutefois sans portée au regard de l'article 85 paragraphe 1 que la restriction de la concurrence telle qu'elle a été convenue soit une nouvelle réglementation ou une simple reprise et confirmation de pratiques déjà existantes; b) la réglementation en matière de rabais vis-à-vis des entreprises publiques entraîne une concentration des commandes auprès des producteurs belges du fait que le taux du rabais qui a été fixé est accordé intégralement par toutes les parties contractantes quelle que soit la quantité individuellement acquise. Le système de rabais pratiqué vis-à-vis des entreprises publiques fausse donc artificiellement les conditions de la concurrence des tiers au même titre qu'une entente de cumul des bases de rabais; 16. considérant que, à l'exception des réglementations concernant exclusivement le marché B, les éléments de fait traités ci-dessus aux points 13 à 15 ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'il ressort des considérations formulées ci-dessous que ces réglementations, considérées tant individuellement que globalement, sont susceptibles d'affecter la liberté du commerce entre les États membres d'une façon préjudiciable à la réalisation des objectifs d'un marché transnational unique: L'accord en matière de quotas pour le marché A concerne principalement, dans ses effets pratiques actuels, les ventes vers la Belgique et vers les Pays-Bas et, par conséquent, le commerce entre États membres. De plus, l'accord en matière de quotas porte dans sa version actuelle sur toutes les exportations des parties contractantes vers les États membres de la CEE et il est donc susceptible d'empêcher la libre exportation de ciment belge non seulement vers les Pays-Bas, mais aussi vers les autres États membres. Contrairement à l'opinion exprimée par les intéressés, les réglementations relatives aux prix et aux conditions de vente arrêtées dans le cadre de Cimbel, ne concernent pas exclusivement le marché belge, mais produisent également des effets sur les échanges intracommunautaires. Le barème des prix établi uniquement pour la Belgique affecte le commerce dans la mesure où il oblige les fabricants à n'appliquer les prix indiqués qu'à certaines catégories d'acheteurs et à demander aux autres acheteurs un supplément de 50 ou de 20 FB. Cette réglementation interdit par exemple aux importateurs ouest-allemands et français d'acheter du ciment belge chez le fabricant ou franco frontière à des conditions plus favorables ou du moins aux mêmes conditions que les négociants belges et de l'importer en Allemagne de l'Ouest ou en France en exploitant les écarts de prix éventuels existant entre ces deux pays et la Belgique. En outre, le commerce est affecté par le fait que la fixation des prix pour la Belgique conditionne la pratique de la compensation des recettes et qu'elle aboutit, en relation étroite avec cette dernière, à fausser le jeu de la concurrence dans les échanges économiques internationaux. L'accord relatif à la compensation des recettes sur le marché A a pour conséquence un relèvement artificiel des recettes d'exportation et il est susceptible, ne serait-ce que pour cette raison, de détourner de leurs voies naturelles les courants commerciaux entre les États membres. Comme le montrent les chiffres d'exportation des entreprises Obourg et CBR pour l'année 1964, le fait que les recettes d'exportation soient calculées sur la base d'un seul prix franco frontière pour chaque pays de livraison élimine en outre, dans une large mesure, les avantages résultant de l'implantation géographique. Ceci fausse également de façon artificielle le commerce entre les États membres du fait que des exportations qui, si l'accord n'existait pas, ou bien n'auraient pas lieu ou bien seraient effectuées vers un pays situé à une distance plus favorable sont détournées de leurs voies naturelles. L'obligation de signaler les accroissements de capacité sert à garantir l'accord en matière de quotas et elle a donc pour effet, au même titre que celui-ci, d'affecter le commerce. La même remarque s'applique aux restrictions imposées aux fabricants en ce qui concerne la cession de leurs installations de production. La disposition en la matière est de plus un obstacle direct à la libre acquisition d'installations belges de production de ciment tant par les ressortissants belges que par les ressortissants d'autres États membres. Enfin, l'interdiction prévue à l'article 26 des statuts de créer de nouvelles industries sans accord préalable de toutes les parties contractantes constitue une entrave directe tant au commerce de ciment entre les États qu'au commerce d'installations de fabrication de ce produit. Il a déjà été montré ci-dessus au point 15b) que la réglementation en matière de rabais vis-à-vis des entreprises publiques aboutit à la concentration des commandes de cette catégorie d'acheteurs auprès des producteurs belges et portent ainsi préjudice aux autres fabricants dans les États membres; 17. considérant qu'il y a donc lieu de constater en résumé que: 1. l'accord en matière de quotas pour le marché A, 2. l'obligation de respecter des prix et conditions de vente uniformes, 3. l'influence qu'exerce sur les conditions de vente à l'exportation sur le marché A le fait qu'une approbation soit nécessaire pour que les transactions en question soient admises dans la compensation des recettes, 4. la compensation des recettes concernant le marché A, 5. l'obligation de signaler les accroissements de capacité, 6. les restrictions apportées à la cession des installations de production, 7. l'obligation d'obtenir l'autorisation de créer de nouvelles industries, 8. l'octroi de prix préférentiels exclusivement à certaines catégories d'acheteurs, et 9. la réglementation en matière de rabais vis-à-vis des entreprises publiques remplissent les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 1 et constituent donc des infractions à l'interdiction prévue par les dispositions dudit article; III 18. considérant que tant les accords de 1948 que les conditions d'admission fixées par Cimbel pour les différentes catégories d'acheteurs ont été notifiées à la Commission sur formulaire B dans le délai prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17 ; que, en dépit de nombreuses atténuations intervenues entre-temps, ni la Coordination 1966 actuellement applicable - en remplacement des accords de 1948 - ni les conditions d'admission modifiées ne remplissent les conditions de fond prévues par l'article 85 paragraphe 3 ; que, surtout, le noyau central des restrictions notifiées (quotas, prix, caisse de compensation) ne contribue pas à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique comme l'exige l'article 85 paragraphe 3; 19. considérant que, pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3, les restrictions indiquées dans la section II doivent constituer objectivement une amélioration par rapport à la situation qui existerait sans ces restrictions ; que le critère d'appréciation à cet égard est le principe établi lors de la création du marché commun suivant lequel une concurrence loyale et non faussée est celle qui garantit le mieux l'approvisionnement régulier et économiquement le plus favorable d'un marché déterminé ; qu'il ne peut donc être question d'«amélioration» du processus économique ou de «promotion» du progrès technique ou économique au sens de l'article 85 paragraphe 3 que dans les cas exceptionnels où la concurrence ne serait pas en mesure de provoquer le résultat économiquement le plus favorable;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).