considérant qu'il est certes indéniable que l'industrie cimentière en général fait partie des branches industrielles qui exigent des investissements très importants et qu'elle est également parmi les premières en ce qui concerne l'intensité du facteur capital, mesurée par le rapport entre le chiffre d'affaires global et le capital global ; qu'il existe toutefois des branches industrielles où l'importance des investissements et du facteur capital est au moins aussi grande que dans l'industrie cimentière et dont on ne peut pas constater jusqu'ici qu'en l'absence d'une entente elles seraient livrées à une concurrence ruineuse ; qu'il n'est en outre aucunement acquis que l'absence d'entente entraînerait l'industrie cimentière dans une concurrence ruineuse persistante qui obligerait les entreprises à consommer peu à peu leur propre substance ; que, par ailleurs, le danger uniquement virtuel d'une concurrence ruineuse considérée comme un événement futur théorique et incertain ne peut justifier actuellement l'élimination de la concurrence dans le domaine des prix entre les intéressés ; qu'aucun indice d'une crise aiguë ou de l'imminence d'une ruineuse concurrence ne peut être décelé sur le marché belge ni sur les marchés voisins à l'intérieur de la Communauté;
Décision 72/474/CEE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/474/CEE
RattachementDécision 72/474/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.