considérant que les recherches de la Commission ont en outre montré que la durée de vie des installations de l'industrie cimentière est beaucoup plus longue que celle de beaucoup d'autres branches industrielles de haute intensité capitalistique ; que, par exemple, des fours dont l'installation remontait à plus de 30 ans fonctionnaient encore en 1968 chez plusieurs parties contractantes ; qu'il est ainsi possible d'étaler l'amortissement des installations sur une période relativement longue, c'est-à-dire de diminuer la charge des coûts fixes de l'industrie cimentière et donc le risque des investissements ; que cela permet en outre d'améliorer, sur le plan des coûts, la capacité d'adaptation des entreprises qui disposent d'installations déjà amorties mais encore utilisables, aux fluctuations de la demande ; que l'on ne peut donc considérer qu'il existe pour le fabricant individuel de ciment un risque d'investissement insupportable; 21. considérant qu'il convient de concéder aux intéressés, dans la mesure où ils se réfèrent à la situation des années 1932-1935, que l'industrie cimentière avait effectivement connu au cours de ces années une concurrence aiguë et des pertes considérables de revenu ; qu'il est déjà douteux toutefois que la forte augmentation des prix de vente à laquelle les fabricants belges de ciment ont procédé après la conclusion de leur accord était véritablement le seul moyen de compenser des pertes de recettes ; qu'il n'est par ailleurs plus possible, en tout cas aujourd'hui, d'apprécier l'accord actuel sur la base de la situation qui prévalait au cours des années de la grande crise économique ; qu'il s'agissait à l'époque d'une situation d'exception qui a eu des répercussions sur l'ensemble de l'économie et qui a été également perceptible dans l'industrie cimentière en raison du ralentissement brutal de la construction ; que vouloir se baser aujourd'hui encore sur cette situation exceptionnelle équivaudrait à élever une situation d'exception au rang de règle générale et à apprécier l'accord sous un aspect qui n'a rien à voir, même de très loin, avec la situation actuelle; 22. considérant qu'on ne voit pas en outre pourquoi la concurrence entre les fabricants belges de ciment devrait nécessairement donner lieu à des tentatives de commercialisation de qualités douteuses ; que de telles tentatives se heurtent en premier lieu aux réglementations nationales en matière de normes ; qu'en outre un fabricant qui commercialise de moins bonnes qualités sur le marché devrait redouter, en l'absence d'un accord en matière de quotas garanti à tous égards, qu'une seule livraison de qualité inférieure ne suffise à lui faire perdre d'importantes parts du marché; 23. considérant que les intéressés font également valoir que l'industrie cimentière belge ainsi protégée par l'entente ne serait en aucune façon «sclérosée» ; qu'elle aurait au contraire conservé à tous égards son dynamisme et qu'elle mettrait à profit les différentes périodes d'entente pour renforcer sa position concurrentielle ; que des unités de production de plus en plus importantes et plus rentables auraient ainsi été construites précisément au cours des dernières années et qu'elles compteraient parmi les plus grandes du monde ; que l'indice de production atteindrait pratiquement le niveau des États-Unis, bien que l'on veillât scrupuleusement à éviter des surcapacités;
Décision 72/474/CEE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
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TexteDécision 72/474/CEE
RattachementDécision 72/474/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0474)
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