Décision 72/474/CEE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/474/CEE
RattachementDécision 72/474/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0474)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 72/474/CEEEUR-Lex →

considérant que le fait que les ententes n'aient pas exclu des mesures de rationalisation et de modernisation dans l'industrie cimentière belge ne suffit pas à prouver en lui-même qu'il y a eu promotion du progrès économique ou technique ; qu'il signifie tout au plus que les ententes n'ont pas constitué un obstacle à cette promotion ; qu'il n'est en revanche pas prouvé que les accords aient entraîné une amélioration par rapport à la situation qui aurait existé dans le cadre de la concurrence; a) les concentrations entre les petits fabricants de ciment qui étaient à l'origine très nombreux n'ont véritablement commencé en Belgique qu'après la seconde guerre mondiale. On peut admettre que l'entente des fabricants belges de ciment a, par sa politique de production et de prix, maintenu en vie des entreprises vétustes ou qui avaient cessé d'être rentables. Dans une étude sur l'industrie cimentière belge (1), plutôt favorable à cette dernière, le professeur Hulpiau soulignait à cet égard que le principal inconvénient de l'entente était le versement d'indemnités qui ont été octroyées jusqu'ici à toute entreprise cessant ses activités en échange de la cession de son quota : cette constatation est toujours valable aujourd'hui. L'accord conclu entre la SA Van den Heuvel et CCB le 6 janvier 1964 illustre de manière remarquable le renchérissement des prix de revient auquel a donné lieu cette pratique. Les intéressés font valoir qu'une reprise des installations d'entreprises marginales et la réorientation de celles-ci vers d'autres activités industrielles n'était possible que dans le cadre de l'entente. Les intéressés méconnaissent le fait que l'impossibilité de vendre de telles installations en l'absence de l'entente n'aurait été qu'une chose naturelle et en principe également normale du point de vue macro-économique dans un régime de concurrence et que ce ne sont pas les membres de l'entente, mais les consommateurs de ciment qui ont fait les frais de ces mesures de conservation et de conversion; b) en outre, l'affirmation selon laquelle les parties contractantes auraient toujours su éviter des surcapacités - dont elles reconnaissent elles-mêmes qu'elles ont eu une incidence néfaste sur l'industrie cimentière - est inexacte. Le degré d'utilisation des capacités de l'ensemble des intéressés ne s'est situé, la plupart du temps, qu'entre 60 et 70 %. Il n'a approché les 80 % qu'une seule fois en 1965. Il est évident que l'industrie cimentière belge n'a pu se permettre de telles surcapacités que grâce à l'absence de toute sanction sur le plan de la concurrence. Les prix de vente sur le marché national sont généralement fixés de telle sorte qu'ils couvrent également le coût des surcapacités. Étant donné que les parties contractantes peuvent donc également avoir la certitude qu'elles couvriront les coûts d'investissements trop élevés, elles sont libérées de l'obligation d'éliminer d'éventuelles surcapacités et d'adapter leurs projets d'investissements à la situation du marché. La Commission est convaincue que cette diminution du risque d'investissement - outre l'augmentation de la demande mise au premier plan par les participants - explique en grande partie que, après une stagnation de plusieurs années dans le domaine des capacités, les capacités de cuisson aient été augmentées de plus de 30 % au cours des années 1967 et 1968 presque en même temps chez CBR aussi bien que chez CCB et Ciments d'Obourg. Il n'est certes pas possible de nier les difficultés que soulève l'adaptation précise des capacités de production à la demande et qui sont dues, d'une part, à la nécessité de disposer de certaines réserves et, d'autre part, à des raisons d'ordre technico-économique. Il faut cependant constater, en ce qui concerne l'accord qui a été notifié, qu'il n'a pas résolu le problème des surcapacités, mais au contraire qu'il a contribué à leur formation. L'incitation à procéder à des investissements injustifiés existe en effet en particulier lorsque les fabricants ne courent pratiquement aucun risque en raison de l'existence d'un accord en matière de quotas et de prix et qu'ils peuvent par ailleurs espérer, en cas de prorogation de l'accord, obtenir un quota plus important en se prévalant de l'importance de leurs installations de production. L'obligation (1)Voir Raphaël Hulpiau «De economische evolutie van de Belgische cementindustrie tussen 1920 en 1940», Anvers, 1945, pp. 181/182. d'informer toutes les parties contractantes de projets d'extension des capacités a des effets négatifs précisément à cet égard; 24. considérant que l'accord relatif à la compensation des recettes ne peut non plus avoir pour effet d'améliorer la production ou la distribution des produits ; que ce système vise essentiellement à l'exploitation optimale des possibilités d'exportation, les recettes étant réparties non point conformément aux résultats effectifs, mais de telle sorte que les entreprises ayant des frais de vente plus importants participent aux recettes de celles qui vendent en supportant des coûts moins élevés ; que le résultat de cette manipulation peut, certes, du point de vue des intéressés, être considéré comme une amélioration de leur production de ciment du fait que les capacités sont mieux utilisées ; qu'il est toutefois atteint aux dépens du consommateur belge de ciment et au détriment de concurrents d'autres États membres qui, en raison de l'amélioration artificielle de la position concurrentielle de chaque vendeur belge, doivent en réalité affronter l'ensemble de l'industrie cimentière belge en tant que groupement ; que le résultat d'une telle distorsion de la concurrence ne peut être considéré comme une amélioration de la production;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).