considérant que, dans le souci de simplifier sa gestion, le conseil d'administration a fait usage du pouvoir de délégation que lui confèrent les statuts et les dispositions de la convention et qu'il a confié une grande partie des affaires courantes à trois comités autonomes: - le comité de direction, - le comité commercial A, - le comité commercial B; que, en ce qui concerne les deux comités de loin les plus importants : le comité de direction auquel est confiée la gestion générale, y compris le pouvoir de donner des directives aux deux autres comités, et le comité commercial A chargé de la politique des prix et de vente pour la Belgique et l'Europe occidentale (1), l'article 17 paragraphe 2 de la convention précise qu'un siège et une voix doivent y être réservés respectivement à un représentant de CBR, d'Obourg, de CCB, de Cimescaut et de Lemay (ainsi qu'à un représentant de Liégeois en ce qui concerne le comité commercial A) ; que les décisions des comités sont prises à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix;
Décision 72/474/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/474/CEE
RattachementDécision 72/474/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0474)
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