Directive 72/159/CEE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01972L0159-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 72/159/CEE
RattachementDirective 72/159/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01972L0159-19860101)
Référencearticle 11 de la directive 72/159/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres instituent un régime d'encouragement à la tenue de la comptabilité des exploitations agricoles.

Lorsque, dans un État membre, plus de 70 % des exploitations agricoles exploitées à titre principal tiennent déjà une comptabilité répondant aux conditions définies au paragraphe 2, l'État membre intéressé n'est pas tenu d'instaurer ce régime.

Ce régime comporte l'octroi aux exploitants agricoles à titre principal, qui en font la demande, d'une aide d'un montant de

►M3

600 ◄ UC, répartie sur au moins les quatre premières années de la tenue d'une comptabilité de gestion dans leur exploitation.

▼M3

L'État membre qui après l'instauration de ce régime, a enregistré une augmentation considérable du montant de l'aide exprimé en monnaie nationale peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 18, à fixer provisoirement le niveau de l'aide à un montant situé entre 473 et 600 unités de compte.

▼B

2. Cette comptabilité:

a) comporte:

— l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture,

— l'enregistrement systématique et régulier au cours de l'exercice comptable des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation;

b) aboutit à la présentation annuelle:

— d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en œuvre,

— d'un bilan (actif et passif) et d'un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés,

— des éléments nécessaires pour apprécier l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, notamment le revenu du travail par UTH et le revenu de l'exploitant, ainsi que pour juger la rentabilité des principales spéculations de l'exploitation.

3. Lorsque l'exploitation est sélectionnée par des instances désignées par les États membres pour recueillir les données comptables à des fins d'information et d'études scientifiques, notamment dans le cadre du réseau d'information comptable de la Communauté économique européenne, l'exploitant bénéficiant de l'aide prévue au paragraphe 1 doit s'engager à mettre les données comptables de son exploitation, sous une forme anonyme, à la disposition desdites instances.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972L0159-19860101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).