1. Les États membres instituent un régime d'encouragement à la tenue de la comptabilité des exploitations agricoles.
Lorsque, dans un État membre, plus de 70 % des exploitations agricoles exploitées à titre principal tiennent déjà une comptabilité répondant aux conditions définies au paragraphe 2, l'État membre intéressé n'est pas tenu d'instaurer ce régime.
Ce régime comporte l'octroi aux exploitants agricoles à titre principal, qui en font la demande, d'une aide d'un montant de
►M3
600 ◄ UC, répartie sur au moins les quatre premières années de la tenue d'une comptabilité de gestion dans leur exploitation.
▼M3
L'État membre qui après l'instauration de ce régime, a enregistré une augmentation considérable du montant de l'aide exprimé en monnaie nationale peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 18, à fixer provisoirement le niveau de l'aide à un montant situé entre 473 et 600 unités de compte.
▼B
2. Cette comptabilité:
a) comporte:
— l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture,
— l'enregistrement systématique et régulier au cours de l'exercice comptable des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation;
b) aboutit à la présentation annuelle:
— d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en œuvre,
— d'un bilan (actif et passif) et d'un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés,
— des éléments nécessaires pour apprécier l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, notamment le revenu du travail par UTH et le revenu de l'exploitant, ainsi que pour juger la rentabilité des principales spéculations de l'exploitation.
3. Lorsque l'exploitation est sélectionnée par des instances désignées par les États membres pour recueillir les données comptables à des fins d'information et d'études scientifiques, notamment dans le cadre du réseau d'information comptable de la Communauté économique européenne, l'exploitant bénéficiant de l'aide prévue au paragraphe 1 doit s'engager à mettre les données comptables de son exploitation, sous une forme anonyme, à la disposition desdites instances.