1. En vue de favoriser la modernisation des exploitations dans le sens de l'article 2, dans le cadre d'opérations d'irrigation et de remembrement, travaux connexes inclus, les États membres:
— instaurent un régime particulier d'aides nationales comportant des incitations supplémentaires à la modernisation des exploitations visées aux articles 2 et 4 et à la cessation d'activités agricoles,
— ou
— adaptent les aides à l'aménagement collectif, afin de favoriser les opérations de remembrement et d'irrigation remplissant la condition prévue au paragraphe 2.
2 La Communauté participe aux dépenses effectuées par les États membres pour les opérations de remembrement, travaux connexes inclus, et d'irrigation, y compris, le cas échéant, les incitations supplémentaires visées au paragraphe 1 premier tiret, sous la condition que, après l'achèvement du remembrement ou de l'irrigation, au moins 40 % de la superficie agricole utilisée soient exploités par des exploitations dont le plan de développement est approuvé, ou que 70 % de cette superficie soient exploités par des exploitations correspondant aux objectifs de développement visés à l'article 4 paragraphe 1.