1. Sont interdites les aides aux investissements dans les exploitations répondant aux conditions définies aux articles 2 et 4 supérieures au montant prévu à l'article 8 paragraphe 2 à l'exception des aides:
— à la construction des bâtiments d'exploitation,
— pour la transplantation des bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public,
— aux travaux d'amélioration foncière,
1. sous réserve que ces aides soient octroyées en conformité avec les dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article ainsi qu'aux articles 92 à 94 du traité.
2. En ce qui concerne les investissements dans les autres exploitations et sans préjudice de l'article 92 paragraphe 2 du traité, les États membres ne peuvent accorder des aides que pour autant que l'intérêt restant à la charge du bénéficiaire ou l'équivalent de cet intérêt si l'aide est donnée sous une autre forme, s'élève à 5 % par an au moins.
Toutefois:
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a) à compter du 1er janvier 1981, les États membres peuvent accorder une aide transitoire aux exploitants à titre principal qui:
— ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu de travail fixé selon l'article 4
— et
— ne peuvent pas encore bénéficier des indemnités annuelles visées à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (
4
).
Cette aide transitoire ne peut être octroyée qu'à concurrence d'un montant d'investissement de 18 135 Écus (A) et elle ne peut être accordée dans des conditions plus favorables que celles prévues à l'article 8 compte tenu de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (
5
), modifiée en dernier lieu par la directive 80/666/CEE (
6
).
L'octroi de cette aide transitoire n'exclut pas le bénéfice ultérieur du régime d'aide prévu à l'article 1er paragraphe 1 ou au premier alinéa du présent paragraphe;
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b) les États membres peuvent, dans certaines régions où le maintien d'un niveau minimum de peuplement n'est pas assuré et dans lesquelles un minimum d'activité agricole est indispensable du point de vue de l'entretien de l'espace naturel, instaurer un régime spécial d'aides.
Le Conseil arrête, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, les critères permettant de définir ces régions et d'appliquer le régime visé ci-dessus.
3. Sont en outre interdites:
a) les aides à l'achat de cheptel porcin et avicole ainsi qu'à celui de veaux de boucherie,
b) les aides qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 9.
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4. Les aides à l'achat de terres ne font pas l'objet de la présente directive.
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TITRE III
Dispositions financières et générales