1. Les États membres communiquent à la Commission:
— les projets de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils envisagent d'adopter en application de la présente directive, y compris celles relatives à l'article 14,
— les dispositions pouvant permettre l'application de la présente directive et qui sont antérieures à la date de sa prise d'effet.
2. En transmettant les projets de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et les dispositions déjà en vigueur prévues au paragraphe 1, les États membres exposent le lien qui existe sur le plan régional entre, d'une part, la mesure en cause et, d'autre part, la situation économique et les caractéristiques de la structure agricole.
3. Pour les projets communiqués conformément au paragraphe 1 premier tiret, la Commission examine si, en fonction de leur conformité à la présente directive et en tenant compte des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action visée à l'article 15 sont réunies. Dans les deux mois suivant la communication, la Commission émet un avis à ce sujet après consultation du Comité permanent des structures agricoles.
4. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires ou administratives visées au paragraphe 3, dès leur adoption.