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1. Sont éligibles au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b), paragraphe 2 premier alinéa et paragraphe 3 et aux articles 10, 11 et 12.
▼B
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut déclarer éligibles les dépenses des États membres effectuées dans le cadre des actions visées à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa.
2. Est éligible au FEOGA la fraction des dépenses des États membres visée à l'article 13 paragraphe 2, calculée en fonction de la surface agricole exploitée après l'achèvement du remembrement ou de l'irrigation, par des exploitations dont le plan de développement est approuvé, à l'exception toutefois des dépenses effectuées pour:
— le défrichement des terres agricoles non compensé par le reboisement d'une superficie équivalente,
— l'installation du réseau électrique,
— l'adduction d'eau potable.
3. Le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres 25 % des dépenses éligibles.
Toutefois, la participation de la Communauté aux dépenses éligibles visées au paragraphe 2 ne peut pas dépasser un montant maximum de 150 UC par hectare pour le remembrement, travaux connexes inclus, et de 250 UC par hectare pour l'irrigation.
4. Les modalités d'application du paragraphe 3 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.