1. Chaque année, avant le 1er août, les mesures communautaires et nationales en vigueur, relatives à la présente directive sont examinées dans le cadre d'un rapport annuel que la Commission soumet à l'Assemblée et au Conseil et pour lequel les États membres communiquent à la Commission toute documentation nécessaire.
Le Conseil apprécie les résultats de ces mesures en tenant compte du rythme de l'évolution des structures nécessaire à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, de l'effet sur les objectifs de production de la Communauté, de l'effet sur une évolution harmonieuse des régions de la Communauté ainsi que des implications financières des mesures en cause.
Le cas échéant, il arrête, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, les dispositions nécessaires.
2. Dans le but de réaliser les objectifs de la Communauté en matière de production, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, pour certains secteurs, modifier ou compléter les dispositions de la présente directive ainsi qu'en suspendre l'application.