Directive 72/159/CEE · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01972L0159-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 72/159/CEE
RattachementDirective 72/159/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01972L0159-19860101)
Référencearticle 23 de la directive 72/159/CEEEUR-Lex →

La présente directive ne préjuge pas la faculté pour le grand-duché du Luxembourg de poursuivre jusqu'au 31 décembre 1975 au plus tard, dans les domaines visés par la présente directive, les mesures nationales existantes, sous réserve de l'application des articles 92 à 94 du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972L0159-19860101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).