La présente directive ne préjuge pas la faculté pour le grand-duché du Luxembourg de poursuivre jusqu'au 31 décembre 1975 au plus tard, dans les domaines visés par la présente directive, les mesures nationales existantes, sous réserve de l'application des articles 92 à 94 du traité.
Directive 72/159/CEE · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01972L0159-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 72/159/CEE
RattachementDirective 72/159/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01972L0159-19860101)
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