1. Le plan de développement prévu à l'article 2 sous d) devra démontrer qu'à son achèvement, l'exploitation en voie de modernisation sera en mesure d'atteindre, en principe pour une ou deux UTH, au moins un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles dans la région.
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2. Par revenu de travail comparable, au sens du paragraphe 1, on entend le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles, auquel les États membres peuvent apporter un abattement général de correction de 5 %.
Les États membres peuvent, s'il y a lieu, tenir compte des disparités existant entre le régime social des agriculteurs et celui des travailleurs salariés non agricoles.
Les États membres sont, en outre, autorisés à agréer, à la demande de l'exploitant, des plans de développement dont l'objectif de revenu ne représente que 90 % du revenu de travail comparable fixé en vertu du présent paragraphe.
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3. La démonstration que l'exploitation en voie de modernisation sera en mesure d'atteindre l'objectif visé au paragraphe 1 se fonde sur la comparaison du revenu de travail à atteindre à l'achèvement du plan de développement:
— soit avec le revenu du travail comparable défini au paragraphe 2,
— soit avec celui d'exploitations de référence dont le revenu de travail est, au moment de la demande, équivalent au revenu comparable défini au paragraphe 2.
4. Les États membres:
a) fixent:
— le nombre minimum d'UTH en tenant compte de la nature des productions et des conditions de travail qui en résultent,
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— la rémunération adéquate des capitaux mis en œuvre dans l'exploitation. Les États membres peuvent ajouter au revenu du travail provenant de l'exploitation le montant de rémunération des capitaux propres qui dépasse 3,5 %,
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— l'objectif de modernisation visé au paragraphe 1, en fonction de la durée du plan de développement,
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— les conditions d'application du paragraphe 2 troisième alinéa;
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b) peuvent déterminer un pourcentage maximum du revenu du travail à atteindre à l'achèvement du plan de développement susceptible d'être constitué par des revenus provenant de l'exercice d'activités extra-agricoles, sous réserve que le revenu du travail provenant de l'exploitation agricole corresponde au moins au revenu du travail comparable pour une UTH. Ce pourcentage maximum ne peut dépasser 20 %.
5. A l'achèvement du plan, le revenu visé aux paragraphes 2 et 3 doit pouvoir être atteint sans que la durée annuelle de travail ne dépasse 2 300 heures.
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En outre, le revenu provenant de la partie forestière de l'exploitation peut être inclus dans le revenu agricole. ◄
6. La réalisation des objectifs du plan de développement peut être étalée sur six ans maximum.
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Toutefois, les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 18, à fixer une période plus longue, mais ne dépassant pas neuf ans, dans certaines régions ou pour les jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans qui établissent un plan de développement dans un délai de cinq ans après leur première installation dans une exploitation agricole. ◄