Directive 72/159/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01972L0159-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 72/159/CEE
RattachementDirective 72/159/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01972L0159-19860101)
Référencearticle 5 de la directive 72/159/CEEEUR-Lex →

1. Les personnes visées aux articles 2 et 3, qui désirent bénéficier des mesures d'encouragement prévues, introduisent une demande auprès des instances prévues à l'article 7.

2. Une demande peut émaner d'un exploitant isolé ou de plusieurs exploitants associés ou s'étant engagés à s'associer. Les États membres ne font aucune discrimination entre les uns et les autres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972L0159-19860101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).