1. Le régime d'encouragement aux exploitants dont les demandes ont été retenues et les plans de développement approuvés, comporte les mesures suivantes:
a) la mise à disposition, en priorité, de terres libérées dans les conditions de la directive du Conseil du 17 avril 1972;
b) des aides sous forme de bonification du taux d'intérêt aux investissements nécessaires à la réalisation du plan de développement, à l'exclusion des dépenses dues à l'achat:
— de terres,
— de cheptel vif porcin et avicole ainsi qu'à celui de veaux de boucherie.
Pour l'achat de cheptel vif ne peut entrer en ligne de compte que la première acquisition prévue par le plan de développement;
c) des garanties pour les prêts contractés et leurs intérêts, dans le cas où il est nécessaire de suppléer l'insuffisance de garanties réelles et personnelles.
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2. La bonification du taux d'intérêt prévue au paragraphe 1 sous b) porte sur la totalité du prêt, sauf pour la partie du prêt qui serait supérieure à 72 538 Écus (A) par unité de travail humain et 217 612 Écus (A) par exploitation Toutefois, les États membres peuvent fixer des montants maximaux moins élevés. ◄ Elle est de 5 % au maximum et, en principe, d'une durée de 15 ans, que les États membres peuvent toutefois porter à 20 ans pour les biens immeubles et ramener à 10 ans pour les autres investissements. Le taux d'intérêt restant à la charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 3 %. Les États membres peuvent verser l'équivalent de cette aide en tout ou en partie sous forme d'une subvention en capital ou d'amortissements différés; ils peuvent également combiner ces deux formes d'aide.
Toutefois, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut autoriser un État membre, pour une période déterminée:
— à accorder des bonifications du taux d'intérêt supérieures à 5 % si la situation du marché des capitaux de l'État membre le justifie,
— à abaisser la charge minimale du bénéficiaire à 2 % dans certaines régions.
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3. Les États membres peuvent accorder une aide spéciale aux jeunes argiculteurs n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans et qui, dans un délai de cinq ans après leur première installation sur une exploitation agricole, répondent aux conditions visées à l'article 2.
L'aide spéciale représente au maximum 10 % du volume d'investissement prévu dans le plan de développement et éligible au sens du paragraphe 1, sans toutefois excéder 7 254 Écus (A).
Lorsque deux ou plusieurs jeunes exploitants répondant aux conditions visées au premier alinéa réalisent en commun un plan de développement, l'aide spéciale ne peut pas excéder 10 881 Écus (A).
L'aide spéciale est accordée sous la forme d'une aide en capital. Les États membres sont toutefois autorisés à donner une autre forme à cette aide.
L'aide spéciale peut être payée en plusieurs tranches.
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