1. Lorsque le plan de développement prévoit l'achat de cheptel bovin ou ovin, l'octroi des aides prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b) et c) pour l'achat de ce cheptel est subordonné à la condition qu'à l'achèvement du plan de développement, la part des ventes provenant des spéculations bovine et ovine dépasse 60 % de l'ensemble des ventes de l'exploitation.
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2. Lorsque le plan de développement prévoit un investissement dans le secteur de la production porcine, l'octroi des mesures d'encouragement à cet investissement prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b) et c) est subordonné à la condition que, à l'achèvement du plan, au moins l'équivalent de 35 % de la quantité d'aliments consommés par les porcs puisse être produit par l'entreprise.
▼B
S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette dernière condition est remplie quand 35 % des aliments pourraient être produits par une ou plusieurs des exploitations associées.
3. Dans le secteur des œufs et de la volaille, l'octroi des mesures d'encouragement prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b) et c) est subordonné à une décision ultérieure du Conseil statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.