1. a) Les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et c) sont éligibles au FEOGA, section orientation, dans la limite des montants prévus et pour autant que les superficies agricoles utilisées libérées reçoivent une affectation conforme à l'article 5 paragraphes 1 et 3.
Toutefois, lorsqu'ils font usage des dispositions de l'article 5 paragraphe 3, les États membres ne peuvent obtenir le remboursement de ces dépenses éligibles qu'après avoir fourni la preuve que la superficie agricole utilisée libérée a reçu l'une des affectations prévues à l'article 5 paragraphe 1.
b) Lorsque l'indemnité prévue à l'article 2 paragraphe 1 sous a) est accordée, en conformité avec les conditions y afférentes, par un État membre à des exploitants agricoles d'un âge inférieur à l'âge minimum requis selon le cas par cet article, les dépenses y relatives deviennent éligibles à partir de la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge minimum requis à l'article 2 paragraphe 1 sous a) dans la limite des montants prévus.
2. Le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres 25 % des dépenses éligibles.
Toutefois, dans les régions agricoles défavorisées dans lesquelles des mesures d'encouragement à la cessation de l'activité agricole ne sont pas encore en application à la date de prise d'effet de la présente directive le FEOGA, section orientation, rembourse 65 % des dépenses éligibles.
3. Sont à considérer, au sens du paragraphe précédent, comme régions agricoles défavorisées, les régions qui répondent simultanément aux deux critères suivants:
— le pourcentage de population active agricole est supérieur à la moyenne communautaire;
— le produit intérieur brut par habitant au coût des facteurs est inférieur à la moyenne communautaire.
Le Conseil arrête la liste des régions sur proposition de la Commission et selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
4. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.