Version consolidée au 01/01/1985 (consolidation EUR-Lex 01972L0160-19850101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 72/160/CEE
RattachementDirective 72/160/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1985 (CELEX 01972L0160-19850101)
Référencearticle 13 de la directive 72/160/CEEEUR-Lex →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70, les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales les mesures nécessaires pour récupérer les sommes payées, en cas de non-respect des engagements visés à l'article 2 paragraphe 2. Ils informent la Commission des mesures appliquées et notamment lui communiquent, de façon régulière, l'état des procédures administratives ou judiciaires y relatives.
2. Les sommes recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds au prorata du financement communautaire.
3. Les conséquences financières résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes payées sont supportées par la Communauté et par les États membres au prorata de leur participation financière.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.