La présente directive ne préjuge pas la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine de la présente directive, des mesures d'aide supplémentaires dont les conditions ou modalités s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont fixés, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les dispositions prévues aux articles 92 à 94 du traité.
Directive 72/160/CEE · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/1985 (consolidation EUR-Lex 01972L0160-19850101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 72/160/CEE
RattachementDirective 72/160/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1985 (CELEX 01972L0160-19850101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.