1. Le régime visé à l'article 1er comporte:
a) l'octroi, dans les conditions d'éligibilité prévues ci-dessous, d'une indemnité annuelle aux exploitants agricoles âgés de 55 à 65 ans et exerçant l'activité agricole à titre principal, qui en font la demande.
Les États membres peuvent:
— remplacer cette indemnité par le paiement d'une somme forfaitaire aux effets équivalents;
— différencier le montant ou ne pas octroyer l'indemnité, en fonction de l'âge ou de la situation de revenu du bénéficiaire.
L'éligibilité de cette indemnité au titre du FEOGA, section orientation, est limitée à un montant maximum de 900 UC par an et par exploitant marié, et de 600 UC par an et par bénéficiaire seul.
Toutefois, durant les cinq premières années qui suivent la mise en application de la directive, sont seules éligibles les dépenses effectuées:
— pour les exploitants agricoles à titre principal âgés de 60 à 65 ans et pour les personnes du même âge visées sous c),
— pour les exploitants agricoles à titre principal, ayant au moins 55 ans:
— i) dont l'exploitation ne dépasse pas une superficie de 15 ha, dans les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ont une population active agricole supérieure à 15 % de la population active totale,
ii) qui ont obtenu cette qualité par le décès de leur conjoint,
iii) qui ont un taux d'invalidité supérieur à 50 %.
L'indemnité n'est pas éligible si elle est accordée à un exploitant pendant la période de réalisation du plan de développement de son exploitation visée à l'article 4 de la directive du Conseil du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles (
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);
b) l'octroi d'une prime non éligible calculée en fonction de la superficie agricole utilisée libérée, aux exploitants agricoles qui en font la demande.
Les États membres peuvent:
— différencier le montant ou ne pas octroyer la prime en fonction des objectifs à réaliser dans le cadre de la directive concernant la modernisation des exploitations ainsi qu'en fonction de l'âge et de la situation de revenu du bénéficiaire;
— procéder au paiement échelonné de cette prime;
— ne pas octroyer tout ou partie de cette prime aux bénéficiaires de l'indemnité prévue sous a);
c) l'octroi d'une indemnité annuelle prévue sous a) aux salariés et aides familiaux permanents agricoles, âgés de 55 à 65 ans, qui en font la demande, qui s'engagent à ne plus avoir d'activité agricole et qui:
— sont employés sur des exploitations dont les exploitants bénéficient de mesures prévues sous a) ou b),
— relèvent du régime de la sécurité sociale et
— répondent aux conditions définies à l'article 3 sous c).
Les États membres peuvent:
— remplacer cette indemnité par le paiement d'une somme forfaitaire aux effets équivalents,
— différencier le montant ou ne pas octroyer l'indemnité, en fonction de l'âge ou de la situation de revenu du bénéficiaire.
Au titre de la présente disposition, n'est éligible au FEOGA, section orientation, dans la limite d'un montant de 600 UC par an, qu'une seule indemnité annuelle par exploitation qui disparaît.
2. Le bénéfice des mesures prévues au paragraphe 1 est subordonné à la cessation de l'activité agricole du bénéficiaire et, si le bénéficiaire est exploitant, à l'affectation, conformément à l'article 5, de la superficie agricole utilisée qu'il exploite.
3. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les bénéficiaires de l'indemnité ou de la prime prévues au paragraphe 1 ne voient ni se réduire les avantages de sécurité sociale dont ils bénéficieraient s'ils ne cessaient pas l'activité agricole, ni augmenter indûment leurs cotisations aux caisses de sécurité sociale.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1 sous c) bénéficie d'allocations de chômage, les États membres peuvent réduire l'indemnité en conséquence.