Les États membres définissent:
a) la notion d'exploitant agricole. Au sens de la présente directive, il ne peut être pris en considération qu'un seul exploitant, pour la même superficie agricole utilisée;
b) la notion d'exercice de l'activité agricole à titre principal au sens de la présente directive, comprenant au moins les conditions que l'intéressé ait:
— exercé l'activité agricole pendant une période d'au moins 5 ans avant la présentation de la demande d'indemnité. Cette condition ne peut être exigée des personnes visées à l'article 2 paragraphe 1 sous a) ii) si elle était remplie par le conjoint,
— consacré à l'activité agricole, pendant cette période, 50 % au moins de son temps actif,
— retiré de l'activité agricole, pendant cette période, au moins 50 % de son revenu de travail;
c) la notion de salarié permanent agricole et d'aide familial permanent agricole au sens de la présente directive, comprenant au moins les conditions que les intéressés aient:
— exercé l'activité agricole pendant une période d'au moins 5 ans avant la présentation de la demande d'indemnité annuelle, et que, pendant cette période, ils aient consacré à l'activité agricole au moins 50 % de leur temps actif,
— exercé l'activité agricole dans l'exploitation qui disparaît, pendant les deux dernières années au moins avant la présentation de la demande;
d) les conditions dans lesquelles l'activité agricole est considérée comme ayant cessé, et notamment la superficie maximale que peut garder le bénéficiaire des incitations financières prévues à l'article 2 sous a) et b), étant entendu qu'au moins la cessation de toute activité agricole conduisant à la commercialisation des produits doit être garantie.