Directive 72/160/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1985 (consolidation EUR-Lex 01972L0160-19850101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 72/160/CEE
RattachementDirective 72/160/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1985 (CELEX 01972L0160-19850101)
Référencearticle 3 de la directive 72/160/CEEEUR-Lex →

Les États membres définissent:

a) la notion d'exploitant agricole. Au sens de la présente directive, il ne peut être pris en considération qu'un seul exploitant, pour la même superficie agricole utilisée;

b) la notion d'exercice de l'activité agricole à titre principal au sens de la présente directive, comprenant au moins les conditions que l'intéressé ait:

— exercé l'activité agricole pendant une période d'au moins 5 ans avant la présentation de la demande d'indemnité. Cette condition ne peut être exigée des personnes visées à l'article 2 paragraphe 1 sous a) ii) si elle était remplie par le conjoint,

— consacré à l'activité agricole, pendant cette période, 50 % au moins de son temps actif,

— retiré de l'activité agricole, pendant cette période, au moins 50 % de son revenu de travail;

c) la notion de salarié permanent agricole et d'aide familial permanent agricole au sens de la présente directive, comprenant au moins les conditions que les intéressés aient:

— exercé l'activité agricole pendant une période d'au moins 5 ans avant la présentation de la demande d'indemnité annuelle, et que, pendant cette période, ils aient consacré à l'activité agricole au moins 50 % de leur temps actif,

— exercé l'activité agricole dans l'exploitation qui disparaît, pendant les deux dernières années au moins avant la présentation de la demande;

d) les conditions dans lesquelles l'activité agricole est considérée comme ayant cessé, et notamment la superficie maximale que peut garder le bénéficiaire des incitations financières prévues à l'article 2 sous a) et b), étant entendu qu'au moins la cessation de toute activité agricole conduisant à la commercialisation des produits doit être garantie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972L0160-19850101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).