1. La superficie agricole utilisée, libérée par les bénéficiaires des mesures prévues à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b), doit, dans une proportion d'au moins 85 %:
a) soit être louée pour au moins 12 ans ou cédée en propriété ou en emphytéose aux exploitants qui bénéficient des mesures d'encouragement prévues à l'article 8 de la directive concernant la modernisation des exploitations,
b) soit être soustraite de façon durable à l'utilisation agricole, notamment par son affectation au boisement, à la détente, à la santé publique ou à d'autres fins d'utilité publique.
2. Toutefois, s'il est constaté qu'il n'existe pas d'exploitants répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 sous a), la superficie agricole utilisée libérée peut être affectée à d'autres exploitations dans des conditions définies par les États membres.
3. La superficie agricole utilisée libérée peut être également offerte en location pour au moins 12 ans ou à la vente à des organismes fonciers que les États membres peuvent désigner en vue d'une des affectations prévues au paragraphe 1. Ces organismes peuvent définir les conditions de son utilisation provisoire.
TITRE II
Dispositions financières et générales