1. Pour les dispositions communiquées conformément à l'article 10 paragraphe 1 deuxième tiret et paragraphe 4, la Commission examine si en fonction de leur conformité à la présente directive et en tenant compte des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 8 sont réunies. Dans les deux mois suivant la communication, le représentant de la Commission, après consultation du Comité du FEOGA sur les aspects financiers, soumet au Comité permanent des structures agricoles un projet de décision à ce sujet.
2. Le Comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de
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quarante-cinq ◄ voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête la décision. Toutefois, si celle-ci n'est pas conforme à l'avis émis par le Comité, la décision est aussitôt communiquée au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication.
Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.