1. Les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 2, à l'article 6 paragraphe 3 et à l'
►M3
article 5 paragraphe 2 ◄ sont éligibles au FEOGA, section orientation, dans les limites indiquées au paragraphe 2.
2. Le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres:
— 25 % d'un montant forfaitaire de
►M3
9 068 Écus (A) ◄ par conseiller nouvellement entré en fonction et remplissant les conditions définies à l'article 4, étant entendu qu'un remplacement de ce conseiller pendant la durée de l'action commune n'est pas éligible au FEOGA;
— 25 % des dépenses réellement effectuées dans le cadre des actions prévues à l'article 2 sous b). Ces dépenses sont prises en considération jusqu'à concurrence d'un montant global de
►M3
5 441 Écus (A) ◄ par conseiller formé ou perfectionné;
— 25 % des dépenses réellement effectuées dans le cadre des dispositions prévues à l'article 6 paragraphe 3. Ces dépenses sont prises en considération jusqu'à concurrence d'un montant global de
►M3
2 902 Écus (A) ◄ par agriculteur ayant suivi un cycle complet de cours pouvant permettre la promotion et la formation professionnelle de l'intéressé;
▼M3
— 25 % des dépenses réellement effectuées dans le cadre des mesures prévues à l'article 5 paragraphe 2, jusqu'à concurrence d'un montant global de 2 902 Écus (A) par personne ayant suivi un cycle complet de cours de perfectionnement.
▼B
3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.