Directive 72/161/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1985 (consolidation EUR-Lex 01972L0161-19850101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 72/161/CEE
RattachementDirective 72/161/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1985 (CELEX 01972L0161-19850101)
Référencearticle 2 de la directive 72/161/CEEEUR-Lex →

Le régime prévu à l'article 1er comporte:

a) la création et le développement de services d'information socio-économique, soit publics, soit expressément désignés et agréés à cet effet par les États membres ou, à l'intérieur de services déjà existants, de sections spécialisées d'information socio-économique;

b) la prise en charge des frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques y compris l'octroi éventuel de primes ou indemnités de fréquentation de stages ou cours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972L0161-19850101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).