1. La formation et le perfectionnement des conseillers socio-économiques, visés à l'article 2 sous b), doivent permettre à des personnes ayant déjà reçu une formation de base adéquate et ayant une expérience suffisante du monde agricole de compléter leurs connaissances techniques, d'acquérir des connaissances suffisantes ou d'améliorer celles qu'elles possèdent déjà en ce qui concerne:
— les problèmes économiques et humains,
— les problèmes qui se posent dans la région où elles doivent exercer leur activité,
— les possibilités juridiques et sociales qui s'offrent aux intéressés.
2. Les conditions minimales auxquelles doivent répondre les stages ou cours visés à l'article 2 sous b) pour être agréés sont fixées par les États membres qui déterminent notamment:
a) les conditions de recrutement,
b) les programmes minimaux de formation et de perfectionnement des conseillers,
c) la durée minimale des cours,
d) la sanction de la formation reçue,
e) la gestion appréciée tant du point de vue de la qualité de la formation que du point de vue quantitatif et financier.
TITRE II
Qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture et formation des dirigeants et gérants de coopératives
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