1. En vue de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture et ayant dépassé l'âge de dix-huit ans, d'acquérir une nouvelle qualification à l'intérieur de la profession agricole, ou d'améliorer celle qu'elles possèdent, de façon qu'elles puissent s'intégrer dans une agriculture moderne, les États membres instituent un régime d'encouragement à la promotion et à l'adaptation professionnelle des exploitants, des salariés et des aides familiaux agricoles.
Ce régime ne couvre pas les cycles normaux d'études agricoles réalisées dans le cadre de l'enseignement secondaire ou supérieur.
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2. Dans les régions où de tels programmes se révèlent nécessaires, les États membres établissent des programmes spéciaux pour la formation des dirigeants et gérants de coopératives ayant les qualifications nécessaires pour assurer:
— la gestion de groupements de producteurs agricoles,
— la réalisation, par ces groupements ou par des organisations offrant des garanties suffisantes en ce qui concerne la participation des agriculteurs à leur gestion, d'initiatives économiques valables dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.
Ces programmes sont établis notamment en vue de:
— la création de groupements de producteurs et de leurs unions prévus par le règlement (CEE) no 1360/78 (
3
),
— la mise en œuvre des programmes prévus par les règlements (CEE) no 355/77 (
4
) et (CEE) no 1361/78 (
5
).
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3. ◄ Les États membres peuvent, dans le cadre des dispositions générales qui seront arrêtées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 43 du traité:
— différencier selon les régions l'application du régime d'encouragement prévu au paragraphe 1,
— ne pas appliquer, dans certaines régions, l'ensemble ou certaines des mesures prévues à l'article 6.